Il est courant, en matière de Droit d’Auteur, lorsqu’il s’agit d’inventions, c’est à dire de créations utilitaires industrialisables, de s’entendre répondre, essentiellement par des spécialistes en brevets, et par bien des avocats, que « seul le brevet est applicable »

 

L’argument le plus usité sur ce thème consiste à nous dire que le brevet protège les solutions techniques, incluant des « formes fonctionnelles », et que le Droit d’Auteur serait cantonné dans la protection d’objets d’art, d’œuvres d’art, d’où tout aspect utilitaire est absent.

 

En d’autres termes, on nous affirme que celui qui a créé un objet utile (en l’occurrence, ici, s’agissant d’une poêle à frire, quoi de moins romantique et de bassement utilitaire), ne peut en aucun cas invoquer un Droit d’Auteur.

 

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, pour sa part, s’en tenant strictement aux termes de la loi, en a jugé autrement, et il a parfaitement reconnu que l’on peut être l’auteur d’une poêle à frire originale, et, à ce titre, protégé par Droit d’Auteur, en l’absence de tout brevet.

 

Car les professionnels du brevet sont des personnages aux connaissances juridiques limitées à leur domaine, c’est à dire nulles en matière de Droit d’Auteur.

 

Il faut savoir qu’en dehors du brevet, ces personnages connaissent le « modèle déposé », dont la caractéristique, précisément, consiste à ne protéger que la forme, l’apparence, d’une chose, à l’exclusion de toute autre caractéristique.

 

Le brevet pour la technique, et le Modèle déposé pour la forme, aucun des deux ne pouvant se substituer à l’autre.

 

C’est ainsi que, nous adressant à ces « spécialistes » de la protection juridique, quand nous disons « Droit d’Auteur », on nous répond « modèle déposé », du fait que l’on ne connaît que cela.

 

C’est facile, c’est du laxisme, c’est de l’incompétence, et c’est souvent de la mauvaise foi, car le Droit d’Auteur est la bête noire des inconditionnels du brevet, qui voient là un dangereux concurrent.

 

Mais c’est tout simplement renier la loi.

 

Ceux qui auront le courage de lire, ici, colonne de gauche, l’extrait de jugement que nous avons tiré d’un document photocopié, verront que les juges eux, ne font pas confusion.

 

Quand on leur parle Droit d’Auteur, ils ne cherchent pas à vérifier les fonctions de l’objet, ni ses caractéristiques techniques, mais ils s’attachent à identifier l’originalité de la création, qui est l’essence du Droit d’Auteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
et le Droit d'Auteurla poêle à frire

 

Il est donc bien établi que le Droit d’Auteur protège TOUTES les créations originales, sans aucune exception de genre, et que les arguments portant sur des « formes », dites fonctionnelles, ou dites arbitraires, ainsi que ceux se rapportant aux créations « littéraires et artistiques », qui visent à éliminer l’inventeur, ne sont que finasseries et incompétence.

 

Le Pouvoir judiciaire, lui, fait appliquer la véritable loi, et c’est la seule autorité à laquelle les créateurs industriels, comme tous les autres, sont soumis.

La contrefaçon et la concurrence déloyale se plaident bien en Droit d’Auteur

 

CQFD.