Il est courant, en matière de Droit d’Auteur,
lorsqu’il s’agit d’inventions, c’est à dire de créations utilitaires
industrialisables, de s’entendre répondre, essentiellement par des
spécialistes en brevets, et par bien des avocats, que « seul le brevet
est applicable » L’argument
le plus usité sur ce thème consiste à nous dire que le brevet protège les
solutions techniques, incluant des « formes fonctionnelles », et
que le Droit d’Auteur serait cantonné dans la protection d’objets d’art,
d’œuvres d’art, d’où tout aspect utilitaire est absent. En d’autres
termes, on nous affirme que celui qui a créé un objet utile (en
l’occurrence, ici, s’agissant d’une poêle à frire, quoi de moins romantique
et de bassement utilitaire), ne peut en aucun cas invoquer un Droit
d’Auteur. Le Tribunal
de Grande Instance de Paris, pour sa part, s’en tenant strictement aux
termes de la loi, en a jugé autrement, et il a parfaitement reconnu que
l’on peut être l’auteur d’une poêle à frire originale, et, à ce titre,
protégé par Droit d’Auteur, en l’absence de tout brevet. Car les
professionnels du brevet sont des personnages aux connaissances juridiques
limitées à leur domaine, c’est à dire nulles en matière de Droit d’Auteur. Il faut
savoir qu’en dehors du brevet, ces personnages connaissent le « modèle déposé », dont la caractéristique,
précisément, consiste à ne protéger que la forme, l’apparence, d’une chose,
à l’exclusion de toute autre caractéristique. Le brevet
pour la technique, et le Modèle déposé pour la forme, aucun des deux ne
pouvant se substituer à l’autre. C’est ainsi
que, nous adressant à ces « spécialistes » de la protection
juridique, quand nous disons « Droit d’Auteur », on nous répond
« modèle déposé », du fait que l’on ne connaît que cela. C’est
facile, c’est du laxisme, c’est de l’incompétence, et c’est souvent de la
mauvaise foi, car le Droit d’Auteur est la bête noire des inconditionnels
du brevet, qui voient là un dangereux concurrent. Mais c’est
tout simplement renier la loi. Ceux qui
auront le courage de lire, ici, colonne de gauche, l’extrait de jugement
que nous avons tiré d’un document photocopié, verront que les juges eux, ne
font pas confusion. Quand on leur parle Droit d’Auteur,
ils ne cherchent pas à vérifier les fonctions de l’objet, ni ses
caractéristiques techniques, mais ils s’attachent à identifier
l’originalité de la création, qui est l’essence du Droit d’Auteur.



Il est donc bien établi que le Droit d’Auteur
protège TOUTES les créations originales, sans aucune exception de genre, et
que les arguments portant sur des « formes », dites
fonctionnelles, ou dites arbitraires, ainsi que ceux se rapportant aux
créations « littéraires et artistiques », qui visent à éliminer
l’inventeur, ne sont que finasseries et incompétence. Le Pouvoir judiciaire, lui, fait appliquer la
véritable loi, et c’est la seule autorité à laquelle les créateurs
industriels, comme tous les autres, sont soumis. La contrefaçon et la concurrence déloyale se
plaident bien en Droit d’Auteur CQFD.





