Plusieurs créateurs nous ont récemment interrogé à propos de la méthode
dite « justification sémantique », dont nous préconisons l’emploi, en alternative à un
dépôt de marque INPI, que nous estimons aléatoire.
Pour les aider à comprendre la puissance du Droit d’Auteur, face à
certaines institutions, mais avec succès devant les tribunaux, nous relayons
ici quelques extraits d’analyses juridiques, en provenances de grands
professionnels, avec références judiciaires à l’appui.
Vous comprendrez que, lorsqu’il y a litige, que ce soit en matière de
brevets ou en matière de marques, le Droit d’Auteur, lorsqu’il est correctement
invoqué, preuves à l’appui, a toujours le dernier mot.
Voici trois exemples, qui permettent de mettre en évidence que le Droit
d’Auteur est le Droit principal, le Droit maître, établi par les Livres 1 à 3 du
Code de la propriété intellectuelle, et que les Livres dédiés aux brevets et
aux marques ne s’adressent qu’à des cas spécifiques dédiés à l’industrie et au
commerce.
Les dispositions de la propriété industrielle ne remplacent et
n’annulent en rien les droits d’auteur des créateurs, et lorsque l’on s’appuie
sur le Droit d’Auteur, avec toutes justifications en mains, bien sûr, il est
relativement aisé de faire annuler des titres pourtant « officiels »,
mais délivrés sans aucune garantie, faut-il le rappeler.
Cass. Com. 4 juill. 2006 n° 03-13.728 Par Jean-Pierre DOAT Docteur en
Droit de la Propriété Intellectuelle. Laboratoires Pierre Roche
Source : Revue Lamy. Droit de l’immatériel
La marque, création objet de droit d’auteur : portée et limites de
l’application
La jurisprudence reconnaît que tout signe original formant une marque
est une œuvre de l’esprit. Mais quel est le régime juridique le plus approprié
pour protéger les droits de l’auteur de ce genre de création, à vocation
purement industrielle ?
Dans le monde économique actuel la marque joue un rôle de premier plan
pour la conquête et la maîtrise des marchés, tout particulièrement sur le
segment des produits et services destinés au grand public.
L’acheteur étant libre de son choix mais confronté à une multitude de
produits, dont les qualités sont très proches, voire identiques, c’est
finalement la marque qui fera la différence. Elle le fera en touchant
l’acheteur dans sa sensibilité, en vue de l’amener à choisir un produit plutôt
qu’un autre. Elle doit l’attirer et capter son attention.
Son pouvoir d’attraction est suscité par ce que dévoile le nom (un trait
du produit, une image) ou par ce qui plaît dans le nom, qui le
singularise : l’euphonie, la beauté, l’élégance ou même l’étrangeté, le
côté imprononçable, etc. N’étant pas, le plus souvent, un mot du dictionnaire,
le public est libre d’imaginer un sens au nom qui distingue le produit, selon
la psychologie de chacun.
Et c’est précisément là que le nom joue un rôle décisif dans l’acte
d’achat. S’il plaît, s’il est « sympathique », la présentation du
produit est facilitée. Et si le produit est apprécié à l’usage, le lien
affectif avec le nom porte vers le renouvellement de l’achat, la marque devient
le support de la clientèle.
Le pouvoir attractif de la marque est une qualité primordiale, mais ce
n’est pas la seule. Il faut aussi que le signe soit doté d’un pouvoir de
mémorisation, d’une aptitude à la communication, et d’une manière globale,
réponde aux exigences, toujours plus subtiles, du marketing, dans l’art de
favoriser la relation avec le public consommateur visé.
Aspect que nous avons précédemment analysé, pour mieux démontrer qu’un
tel signe, qui constitue une marque idéale, est réellement une création, fruit
d’une véritable recherche.
Cette réalité, généralement ignorée par la doctrine (Mais toutefois bien
perçue par le professeur Michel Vivant) est prise en compte, en revanche lors
de l’examen de différends soumis au juge. Le caractère de création est même
désormais reconnu aux marques formées par une dénomination, comme en témoigne
un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006, confirmant une décision de
la Cour d’appel de Paris, riche d’enseignements. Évolution jurisprudentielle
susceptible d’avoir une forte incidence dans la pratique de la matière des
marques. Nous proposons d’en retracer l’historique et de mesure la portée, puis
de discerner les difficultés susceptibles d’apparaître dans la pratique des
marques et les solutions envisageables.
Il a toujours été jugé qu’un élément figuratif original formant une
marque est protégé également par la loi sur la propriété littéraire et
artistique et par la loi sur les dessins et modèles. Dans ce cas, la marque est
ipso facto qualifiée de création. En revanche, l’application du Droit d’Auteur
à une dénomination formant une marque, n’est apparue que depuis une vingtaine
d’années. Après une brève analyse d’exemples, la portée de cette application
sera examinée.
Dans cette affaire, le titulaire de la marque enregistrée « soie et
moi », exploitée pour des articles d’habillement, avait adressé une lettre
de réclamation à un tiers qui venait d’ouvrir un magasin de lingerie désigné
par la même dénomination. Le tiers réplique en assignant le propriétaire de la
marque et obtient son annulation. Ce retournement est dû au droit d’auteur.
Il a en effet été jugé que la dénomination « soie et moi » est
une création, car « il n’est ni contesté, ni contestable que les deux
termes « soie » et « moi », combinés entre eux, forment une
dénomination originale au sens de la loi du 11 mars 1957 pour désigner un
magasin de lingerie ». Or, la preuve de la date de cette création a été
rapportée par le simple fait « d’avoir fait usage de ce terme à compter de
l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société « Soie et Moi »
(26 février 1983) », soit une semaine après la date de constitution de la
société, alors même que la société en cause n’avait pas d’existence juridique,
son immatriculation auprès du registre du commerce n’étant opérée que le 27
avril 1983. Entre ces deux dates, se situe le dépôt de la marque concurrente.
(17 avril 1983), finalement annulé.
Dans cette affaire, a donc prévalu une création littéraire, uniquement
destinée à un futur usage commercial mais « inactive » au moment où
le défendeur a déposé sa marque en toute bonne foi.
Le juge a estimé que « le seul préjudice indemnisable est celui que
Mlle Fournier subit en qualité de créatrice de l’appellation « soie et moi »
(TGI Paris, 10 avr. 1986, PIBD n° 11-365)
2. Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 janvier 1989
La Cour a estimé que la marque « l’Avenir au présent »
enregistrée en classe 11 (installation d’éclairage, chauffage, etc.) bénéficie
de la loi sur la propriété littéraire et artistique au motif que « si le
slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de
ceux-ci et le rapport non nécessaire entre eux par l’auteur du slogan dans une
formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci ; la
condition d’originalité est remplie »
La reproduction du slogan par un tiers pour vendre un produit totalement
différent (un nouveau couteau de peintre) n’est pas interdite par le droit sur
la marque, en raison de la règle de la spécialité. Mais cette reprise est
néanmoins sanctionnée par le droit d’auteur, car le défenseur « est fondé
à se plaindre de ce que les acheteurs puissent être induits en erreur sur l’origine
des produits et/ou sur les rapports financiers ou autres pouvant exister (entre
les parties) ; ainsi l’efficacité de se campagne publicitaire est mise en
péril par la contrefaçon. La société dont le slogan publicitaire est déprécié
par la banalisation résultant de l’utilisation abusive du slogan par un tiers
voit son image de marque compromise. (CA Paris 26 janv. 1989 PIBD
n°457-111-330)
Plus près de nous, dans le temps :
3. Arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006
la primauté du droit d’auteur ressort particulièrement dans cette
affaire, qui se résume ainsi : Une personne (M. Saliba) crée et fait
immatriculer au registre du commerce une société sous la dénomination dite
« High-Score » en 1990, puis dépose la même dénomination à titre de
marque en 1992, à son nom personnel, pour des produits et services
informatiques.
M. Saliba cède la totalité des parts de la société High-Score en 1999,
en accordant à l’acquéreur une licence pour l’usage de la marque High-Score.
Deux mois après, l’acquéreur cesse le paiement de la redevance au motif que la
licence est sans objet, car le dépôt de la marque porterait atteinte au droit
antérieur de la dénomination sociale. (Cass.
Com, 4 juill. 2006 PIBD n° 838-111-645
Dans son arrêt du 15 janvier 2003
(Questel jurisprudence marque), la Cour d’appel de Paris tranche en faveur de
M. Saliba, en des termes remarquables : « Mais considérant qu’il
résulte des attestations délivrées par Thierry Saliba et Didier Lamande, que
l’adoption de la dénomination High-Score et le logo sont le fruit des travaux
de recherche auxquels M. Saliba s’est personnellement livré avec l’aide de
Didier Lamande, antérieurement à la création de la société High-Score, et que
notamment, M. Saliba a lui-même conçu le graphisme de la marque caractérisé par
une calligraphie particulière et un élément figuratif géométrique encadrant
l’expression dénominative. Qu’ainsi, M. Saliba justifie de la titularité des
droits d’auteur sur la dénomination et le logo litigieux, préexistants à la constitution
de la société.
La Cour de cassation, après avoir
précisé « que la protection d’un signe par le droit d’auteur n’est pas
incompatible avec sa protection à titre de « marque », confirme la
décision de la Cour d’appel.