Jurisprudence: Le Droit d'Auteur est plus fort

que la marque déposée

Plusieurs créateurs nous ont récemment interrogé à propos de la méthode dite « justification sémantique », dont nous préconisons l’emploi, en alternative à un dépôt de marque INPI, que nous estimons aléatoire.

 

Pour les aider à comprendre la puissance du Droit d’Auteur, face à certaines institutions, mais avec succès devant les tribunaux, nous relayons ici quelques extraits d’analyses juridiques, en provenances de grands professionnels, avec références judiciaires à l’appui.

 

Vous comprendrez que, lorsqu’il y a litige, que ce soit en matière de brevets ou en matière de marques, le Droit d’Auteur, lorsqu’il est correctement invoqué, preuves à l’appui, a toujours le dernier mot.

 

Voici trois exemples, qui permettent de mettre en évidence que le Droit d’Auteur est le Droit principal, le Droit maître, établi par les Livres 1 à 3 du Code de la propriété intellectuelle, et que les Livres dédiés aux brevets et aux marques ne s’adressent qu’à des cas spécifiques dédiés à l’industrie et au commerce.

 

Les dispositions de la propriété industrielle ne remplacent et n’annulent en rien les droits d’auteur des créateurs, et lorsque l’on s’appuie sur le Droit d’Auteur, avec toutes justifications en mains, bien sûr, il est relativement aisé de faire annuler des titres pourtant « officiels », mais délivrés sans aucune garantie, faut-il le rappeler.

 

 

Créations immatérielles. Éclairage

 

Cass. Com. 4 juill. 2006 n° 03-13.728 Par Jean-Pierre DOAT Docteur en Droit de la Propriété Intellectuelle. Laboratoires Pierre Roche

Source : Revue Lamy. Droit de l’immatériel

 

 

La marque, création objet de droit d’auteur : portée et limites de l’application

 

La jurisprudence reconnaît que tout signe original formant une marque est une œuvre de l’esprit. Mais quel est le régime juridique le plus approprié pour protéger les droits de l’auteur de ce genre de création, à vocation purement industrielle ?

 

Dans le monde économique actuel la marque joue un rôle de premier plan pour la conquête et la maîtrise des marchés, tout particulièrement sur le segment des produits et services destinés au grand public.

 

L’acheteur étant libre de son choix mais confronté à une multitude de produits, dont les qualités sont très proches, voire identiques, c’est finalement la marque qui fera la différence. Elle le fera en touchant l’acheteur dans sa sensibilité, en vue de l’amener à choisir un produit plutôt qu’un autre. Elle doit l’attirer et capter son attention.

 

Son pouvoir d’attraction est suscité par ce que dévoile le nom (un trait du produit, une image) ou par ce qui plaît dans le nom, qui le singularise : l’euphonie, la beauté, l’élégance ou même l’étrangeté, le côté imprononçable, etc. N’étant pas, le plus souvent, un mot du dictionnaire, le public est libre d’imaginer un sens au nom qui distingue le produit, selon la psychologie de chacun.

 

Et c’est précisément là que le nom joue un rôle décisif dans l’acte d’achat. S’il plaît, s’il est « sympathique », la présentation du produit est facilitée. Et si le produit est apprécié à l’usage, le lien affectif avec le nom porte vers le renouvellement de l’achat, la marque devient le support de la clientèle.

 

Le pouvoir attractif de la marque est une qualité primordiale, mais ce n’est pas la seule. Il faut aussi que le signe soit doté d’un pouvoir de mémorisation, d’une aptitude à la communication, et d’une manière globale, réponde aux exigences, toujours plus subtiles, du marketing, dans l’art de favoriser la relation avec le public consommateur visé.

 

Aspect que nous avons précédemment analysé, pour mieux démontrer qu’un tel signe, qui constitue une marque idéale, est réellement une création, fruit d’une véritable recherche.

 

Cette réalité, généralement ignorée par la doctrine (Mais toutefois bien perçue par le professeur Michel Vivant) est prise en compte, en revanche lors de l’examen de différends soumis au juge. Le caractère de création est même désormais reconnu aux marques formées par une dénomination, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006, confirmant une décision de la Cour d’appel de Paris, riche d’enseignements. Évolution jurisprudentielle susceptible d’avoir une forte incidence dans la pratique de la matière des marques. Nous proposons d’en retracer l’historique et de mesure la portée, puis de discerner les difficultés susceptibles d’apparaître dans la pratique des marques et les solutions envisageables.

 

JURISPRUDENCE CONCERNANT LES MARQUES FORMÉES PAR UNE DÉNOMINATION

 

Il a toujours été jugé qu’un élément figuratif original formant une marque est protégé également par la loi sur la propriété littéraire et artistique et par la loi sur les dessins et modèles. Dans ce cas, la marque est ipso facto qualifiée de création. En revanche, l’application du Droit d’Auteur à une dénomination formant une marque, n’est apparue que depuis une vingtaine d’années. Après une brève analyse d’exemples, la portée de cette application sera examinée.

 

1. Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 avril 1986

 

Dans cette affaire, le titulaire de la marque enregistrée « soie et moi », exploitée pour des articles d’habillement, avait adressé une lettre de réclamation à un tiers qui venait d’ouvrir un magasin de lingerie désigné par la même dénomination. Le tiers réplique en assignant le propriétaire de la marque et obtient son annulation. Ce retournement est dû au droit d’auteur.

 

Il a en effet été jugé que la dénomination « soie et moi » est une création, car « il n’est ni contesté, ni contestable que les deux termes « soie » et « moi », combinés entre eux, forment une dénomination originale au sens de la loi du 11 mars 1957 pour désigner un magasin de lingerie ». Or, la preuve de la date de cette création a été rapportée par le simple fait « d’avoir fait usage de ce terme à compter de l’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société « Soie et Moi » (26 février 1983) », soit une semaine après la date de constitution de la société, alors même que la société en cause n’avait pas d’existence juridique, son immatriculation auprès du registre du commerce n’étant opérée que le 27 avril 1983. Entre ces deux dates, se situe le dépôt de la marque concurrente. (17 avril 1983), finalement annulé.

 

Dans cette affaire, a donc prévalu une création littéraire, uniquement destinée à un futur usage commercial mais « inactive » au moment où le défendeur a déposé sa marque en toute bonne foi.

 

Le juge a estimé que « le seul préjudice indemnisable est celui que Mlle Fournier subit en qualité de créatrice de l’appellation « soie et moi » (TGI Paris, 10 avr. 1986, PIBD n° 11-365)

 

 

2. Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 janvier 1989

 

La Cour a estimé que la marque « l’Avenir au présent » enregistrée en classe 11 (installation d’éclairage, chauffage, etc.) bénéficie de la loi sur la propriété littéraire et artistique au motif que « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci ; la condition d’originalité est remplie »

 

La reproduction du slogan par un tiers pour vendre un produit totalement différent (un nouveau couteau de peintre) n’est pas interdite par le droit sur la marque, en raison de la règle de la spécialité. Mais cette reprise est néanmoins sanctionnée par le droit d’auteur, car le défenseur « est fondé à se plaindre de ce que les acheteurs puissent être induits en erreur sur l’origine des produits et/ou sur les rapports financiers ou autres pouvant exister (entre les parties) ; ainsi l’efficacité de se campagne publicitaire est mise en péril par la contrefaçon. La société dont le slogan publicitaire est déprécié par la banalisation résultant de l’utilisation abusive du slogan par un tiers voit son image de marque compromise.  (CA Paris 26 janv. 1989 PIBD n°457-111-330)

 

Plus près de nous, dans le temps :

 

 

3. Arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2006

 

la primauté du droit d’auteur ressort particulièrement dans cette affaire, qui se résume ainsi : Une personne (M. Saliba) crée et fait immatriculer au registre du commerce une société sous la dénomination dite « High-Score » en 1990, puis dépose la même dénomination à titre de marque en 1992, à son nom personnel, pour des produits et services informatiques.

 

M. Saliba cède la totalité des parts de la société High-Score en 1999, en accordant à l’acquéreur une licence pour l’usage de la marque High-Score. Deux mois après, l’acquéreur cesse le paiement de la redevance au motif que la licence est sans objet, car le dépôt de la marque porterait atteinte au droit antérieur de la dénomination sociale. (Cass. Com, 4 juill. 2006 PIBD n° 838-111-645

 

Dans son arrêt du 15 janvier 2003 (Questel jurisprudence marque), la Cour d’appel de Paris tranche en faveur de M. Saliba, en des termes remarquables : « Mais considérant qu’il résulte des attestations délivrées par Thierry Saliba et Didier Lamande, que l’adoption de la dénomination High-Score et le logo sont le fruit des travaux de recherche auxquels M. Saliba s’est personnellement livré avec l’aide de Didier Lamande, antérieurement à la création de la société High-Score, et que notamment, M. Saliba a lui-même conçu le graphisme de la marque caractérisé par une calligraphie particulière et un élément figuratif géométrique encadrant l’expression dénominative. Qu’ainsi, M. Saliba justifie de la titularité des droits d’auteur sur la dénomination et le logo litigieux, préexistants à la constitution de la société.

 

La Cour de cassation, après avoir précisé « que la protection d’un signe par le droit d’auteur n’est pas incompatible avec sa protection à titre de « marque », confirme la décision de la Cour d’appel.