
Nous nous référons assez
fréquemment aux récents jugements portant sur des contrefaçons de parfums, pour
illustrer le fait que les tribunaux appliquent le Droit d'Auteur à des
créations n'ayant rien à voir avec le "littéraire & artistique".
Certains nous ont fait observer qu'il pouvait s'agir de cas d'espèce
insuffisamment représentatifs, et qu'il serait bon de mettre en avant des
décisions de justice portant sur d'autres types de produits industriels.
Voici donc un ensemble de décisions judiciaires où il apparaît sans équivoque
que les tribunaux accordent le bénéfice du Droit d'Auteur à toutes sortes de
créations non artistiques, en rappelant que le critère d'originalité est
suffisant pour constituer ce Droit, et ceci en l'absence du dépôt de tout
"titre officiel".
Il est particulièrement intéressant de noter que les tribunaux précisent bien
qu'en l'espèce, leurs décisions se fondent uniquement sur les Livres 1 & 3
du Code de la Propriété Intellectuelle, dont les dispositions n'ont rien à voir
avec celles des Livres 5 6 et 7, respectivement: Modèles et dessins, brevets et
marques.
Ceci, nous l'espérons, vous aidera à comprendre que, lorsque nous parlons
"Droit d'Auteur", au sens strict, il est erroné de nous opposer l'une
quelconque des dispositions de la Propriété Industrielle, comme par exemple le
Droit des dessins et modèles, qui ne saisit que l'apparence d'un produit, et
non pas le critère d'originalité.
Il s'agit donc bien, et la jurisprudence le démontre à l'envi, de simplement
prouver l'originalité d'un produit, même contenant des caractères industriels,
pour bénéficier du Droit d'Auteur. (NDLR)
Droit d’auteur - Dolce & Gabbana et les Galeries Lafayette condamnés pour
contrefaçon d’une montre MORABITO.
La protection du droit d’auteur n’est pas réservée aux seules oeuvres dites
"d’art pur", mais a vocation à protéger, au même titre, les créations
"d’art appliqué", autrement dit, les créations se rapportant à des
objets utilitaires tel un modèle de sac, le design d’une table, la forme d’une
fourchette ou bien encore un modèle de bague, ou de cure-dents…
C’est sur ce fondement du droit d’auteur que la 3ème Chambre 3ème Section du
Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 11 octobre 2006,
condamné DOLCE GABBANA et les GALERIES LAFAYETTE, en contrefaçon d’un modèle de
montre MORABITO.
Dans cette affaire, le créateur Pascal MORABITO reprochait aux sociétés DOLCE
GABBANA SPA et DOLCE GABBANA France, ainsi qu’aux GALERIES LAFAYETTE, d’avoir
commercialisé une montre de marque "D&G" qui, selon lui,
reproduisait les caractéristiques d’un modèle qu’il avait créé en 1977.
Le Tribunal donnant raison au créateur, retient que "l’originalité de la
combinaison des caractéristiques de la montre MORABITO revendiquées par le
demandeur permet à celle-ci de bénéficier de la protection des Livres 1 et 3
du Code de la Propriété Intellectuelle"
Pour caractériser la contrefaçon, le Tribunal relève que le modèle DOLCE
GABBANA reproduit "la combinaison des caractéristiques originales du
modèle MORABITO" et que les différences entre les deux modèles, jugées
"mineures" par le Tribunal, n’affectent pas "l’impression
d’ensemble qui est la même que celle donnée par le modèle MORABITO."
Le Tribunal condamne, en conséquence, DOLCE GABBANA et les GALERIES LAFAYETTE à
payer à Pascal MORABITO une indemnité de 150.000 euros, les GALERIES LAFAYETTE
n’étant tenue in solidum qu’à hauteur de 20.000 euros.
Ce cas d’espèce illustre parfaitement les nombreuses affaires dont sont saisies
les tribunaux par les créateurs ou les sociétés qui se plaignent de la copie de
leurs modèles par des concurrents, ainsi que l’analyse et le raisonnement menés
par ces juridictions pour statuer dans ces litiges.
Fondement : Le droit d’auteur
- En l’espèce, comme dans nombre de cas soumis aux tribunaux, c’est sur le seul
fondement du droit d’auteur que Pascal MORABITO agissait, ne disposant pas
d’un dépôt de dessins et modèles et ne pouvant pas davantage invoquer, dans
ce cas, de droits de marque.
Ce seul fondement du droit d’auteur est non seulement parfaitement envisageable
mais surtout pleinement efficace pour conférer aux créateurs de modèles d’art
appliqué, le droit de s’opposer à la fabrication et à la commercialisation,
sans leur autorisation, de copies plus ou moins serviles de leurs modèles.
Cette protection des arts appliqués par le droit d’auteur résulte de la loi
elle-même, l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle citant
(sans jamais exclure aucun genre de créations) parmi les catégories d’
"œuvres de l’esprit" susceptibles d’être protégées, "les oeuvres
des arts appliqués".
En l’espèce, le Tribunal commence ainsi par rappeler à propos de la montre
revendiquée par Pascal MORABITO que "cette création d’arts appliqués qui
porte sur une montre c’est-à-dire au sens du dictionnaire "petit
Larousse" d’un petit appareil portatif servant à donner l’heure et
d’autres indications est susceptible de protection au titre du droit d’auteur
en application de l’article L.112-2 du Code de la Propriété
Intellectuelle."
Il n’est, en effet, pas discuté qu’en vertu des principes dits "de l’unité
de l’art "et "du cumul des protections", le créateur a le
choix pour protéger ses créations de cumuler les protections offertes par
le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, ou de choisir de protéger
sa création par le seul droit d’auteur.
Cette protection n’est alors subordonnée à aucun dépôt de dessin ou modèle, ni
aucune autre formalité, mais naît de la seule création de l’œuvre.
Cette souplesse en fait son principal atout.
La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, en termes très clairs, dans un
arrêt récent relatif à un modèle de lunettes Christian Dior, ce choix laissé au
créateur ou à ses ayants-droit: "Il importe peu que les lunettes
litigieuses n’aient pas fait l’objet d’un dépôt à titre de modèles auprès de
l’INPI dans la mesure où la société Christian Dior Couture ne revendique
aucunement des droits de dessins et modèles sur ses lunettes mais uniquement
des droits d’auteur."
(CA Paris, 13ème Ch B, 25 février 2005 – Arrêt inédit).
La condition de l’originalité - Toutefois, si la protection au titre du droit
d’auteur naît, au profit de l’auteur ou de ses ayants droits, du seul fait de
la création de l’œuvre et dès le jour de sa création, elle est néanmoins
soumise à la condition qu’à la date de sa création, le modèle puisse être
considéré comme original, c’est à dire, comme le rappelle le jugement du 11
octobre 2006, qu’il porte "l’empreinte de la personnalité de son
auteur".
Dans ce jugement, le Tribunal rappelle que l’originalité d’une création peut
résulter de "l’originalité de la combinaison des caractéristiques
revendiquées par le demandeur (…), même si chacune des caractéristiques peut
être antériorisée."
En l’espèce, DOLCE GABBANA et les GALERIES LAFAYETTE produisaient un certain
nombre d’extraits de magazines et de catalogues antérieurs à 1977 représentant
des montres de marque CARTIER, YEMA ….
Ils soutenaient, sur la base de ces documents, que le modèle MORABITO n’était
pas original car ne présentant que des caractéristiques déjà connues dans des
modèles antérieurs de montres.
Le Tribunal, pour écarter ce moyen de défense retient, néanmoins, après avoir
étudié les modèles invoqués par les défendeurs, qu’"il n’en demeure pas
moins qu’aucune antériorité ne présente l’ensemble des revendications
revendiquées" et que, dès lors, le modèle MORABITO est original.
Ce faisant, le Tribunal fait une application classique de l’appréciation de
l’originalité puisque la jurisprudence retient de manière constante que
l’originalité d’une création d’art appliqué peut aussi bien résulter de
caractéristiques jusque là inconnues, que de la combinaison originale de
caractéristiques connues précédemment individuellement, mais qui n’avaient jamais
été assemblées de la sorte jusque là.
(Com, 27 février 2001-PIBD 2001, 723 III 350 ; Civ.1ère, 20 mars 2001-RIDA 2001
n° 189 p. 347)
Préjudice -
Quant aux réparations, les mesures ordonnées par le Tribunal sont celles
classiquement prononcées par les juridictions dès lors que la contrefaçon est
retenue, à savoir, outre des condamnations au paiement de dommages-intérêts, des
mesures d’interdiction, de destruction et de publication.
Plusieurs points peuvent être relevés quant à ces mesures.
En premier lieu, le Tribunal ne tient compte quant à l’appréciation du
préjudice que des faits commis sur le territoire français : "Le tribunal
n’étant compétent qu’au regard des faits délictuels commis en France appréciera
le préjudice subi par M. MORABITO consécutif aux contrefaçons commises
uniquement sur ce territoire."
Il s’agit là d’une application classique des règles de compétence des
juridictions françaises en matière de responsabilité délictuelle.
En second lieu, bien que le jugement relève que Pascal MORABITO ne justifiait
pas d’avoir commercialisé directement, au moment des faits litigieux, le modèle
MORABITO contrefait, il n’en retient pas moins que la commercialisation des
contrefaçons D&G cause un préjudice à Pascal MORABITO, ce préjudice étant
"constitué de la perte de redevance qu’il aurait perçue si les sociétés
D&G avaient acquis les droits d’exploitation de son modèle ainsi que de
l’avilissement de la valeur de celui-ci compte-tenu de sa large diffusion sous
le nom d’un tiers."
Une telle solution et motivation sont classiques lorsque le demandeur
n’exploite pas lui même le modèle sur lequel il fonde sa demande ou bien
encore, quand les clientèles du demandeur et du défendeur sont trop
différentes.
Les tribunaux ne peuvent alors retenir un préjudice commercial ou gain manqué
résultant du bénéfice perdu sur le modèle que le titulaire des droits aurait
vendu à la place des produits contrefaisants, si ces derniers n’avaient pas été
mis sur le marché.
En revanche, les tribunaux considèrent alors que le préjudice est constitué
d’une part, de l’équivalent d’une redevance que le demandeur aurait perçu si le
contrefacteur avait été autorisé par ce dernier à exploiter le modèle protégé
et d’autre part, de la perte subie c’est-à-dire, de l’atteinte portée aux investissements
exposés par le demandeur pour la création, la commercialisation et la
promotion de son modèle.
La commercialisation de contrefaçons entraîne, en effet, une banalisation de la
création originale et partant une dévalorisation de celle-ci.
(CA Paris, 30 novembre 2001-Propriété Industrielle Mai 2002 p. 18 ; CA Paris,
15 mars 2000 – PIBD 701 III 356).
Il est à noter enfin que parmi les autres mesures accessoires d’interdiction et
de publication prononcées, le Tribunal a ordonné la publication en français du
jugement sur la page du site internet www.dolcegabbana.it pendant
une durée de trois mois.
Ce type de publication sur le site Internet du défendeur est peu fréquemment
ordonné, mais il est vrai aussi, peu encore sollicité par les demandeurs, à l’inverse
des publications dans les journaux et périodiques.
Elle n’en constitue pas moins une mesure très efficace de communication et de
réparation pour le demandeur et qui sera sans doute à l’avenir demandée plus
souvent.