La Propriété Intellectuelle dans les milieux industriels

 

 

Les industriels ont recours à la Propriété Intellectuelle quasi quotidiennement, bien que cela passe inaperçu du grand public.

Nous sommes loin de la "Propriété Littéraire et Artistique", et pourtant, il s'agit bien du Droit d'Auteur.

Voici une quinzaine de références de jurisprudences qui en atteste. Ceux d'entre vous qui en auront le courage peuvent se procurer le texte des jugements et arrêts de Cour dont il s'agit.

C.Cass. 24 janv. 1995, Siréa c/ Cachou Lajaunie

L'utilisation du terme cachou par le copieur ne pouvait pas faire perdre à la marque son signe distinctif dès lors qu'il était intimement associé au nom patronymique du fabricant.

C.A. Paris 24 oct. 1994, Martini et Rossi c/ Lidl

La Cour d'Appel considère que la marque Marinelli et les étiquettes utilisées constituent l'imitation illicite de la marque Martini et de ses étiquettes. En effet, les similitudes verbales entre Martini et Marinelli (lettres en commun, voyelles communes utilisées dans le même ordre) constituent une imitation, l'insertion d'une syllabe et d'une voyelle supplémentaire dans la dénomination Marinelli ne suffisant pas à prévenir le risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux. La même composition et les mêmes dispositions générales des deux étiquettes aboutissent également à une impression d'ensemble analogue pour le consommateur moyennement attentif.

TGI Bordeaux, 13 sept. 1994, Perrier-Jouet c/ Mau et Jean

Concernant la dénomination Collection Folle Epoque, l'utilisation du terme époque, l'adjonction d'un adjectif composé du même nombre de lettres, la même disposition des consonnes et voyelles, le même nombre de syllabes, la même désinence et le pouvoir évocateur associé au mot époque, ainsi que le choix de la marque Collection Folle Epoque démontrent une volonté d'imitation de la marque Belle Epoque.

C.A. Paris 21 oct. 1993, Baars Kaas c/ Campina


L'introduction de la lettre n dans la deuxième syllabe de la dénomination Meerlander ne suffit pas pour empêcher la ressemblance d'ensemble, tant visuelle que phonétique, entre ce vocable et la marque Leerdammer.

C.A. Paris, 29 avril 1993, Sté an. Raverdy c/ Grand Mère

La marque complexe Carte Noire pour désigner du café est illicitement imitée par la marque Label Noir pour désigner les mêmes produits. En effet, l'adjectif noir est employé comme qualificatif du mot carte. Le mot label véhicule le même concept que le signe " carte " (synonyme d'étiquette). Le terme Carte Noire, associé à l'image de la carte de visite, évoque l'idée de réception, de protocole et de luxe et l'idée de qualité du produit, comme le fait le terme Label Noir. Il y a donc risque de confusion.

C.A. Montpellier 5 nov. 1992, Dim et Dimtex c/ Dimpex

L'adjonction à la marque Dim de la syllabe pex ne lui fait pas perdre son individualité et son caractère distinctif. Dimpex est donc l'imitation illicite de Dim.

TGI Paris 10 sept. 1992, Bongrain c/ Du Pont de Sauldre

L'étiquette Joyeuse Fermière, en reprenant la représentation en cercle du buste d'une femme blonde de la marque Belle des Champs, constitue l'imitation illicite de cette dernière, alors même que ces femmes sont coiffées différemment.

TGI Paris 10 sept 1992, Lor c/ Brabo


La ressemblance phonétique des deux marques (Lo et Lor), désignant des produits identiques, entraîne un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne, confusion renforcée par l'inscription des deux marques dans un ovale.

C.A. Paris 9 sept 1992, SACDOC c/ SDAV


l résulte de la reprise du mot mas et de la construction d'ensemble de la dénomination Le Mas d'Azur des ressemblances avec la marque Mas d'Auge de nature à entraîner un risque de confusion.

TGI Lille 2 juill. 1992, Eaux Minérales d'Evian c/ Vanderstraeten

La marque Saint Léger imite illicitement la marque Badoit, l'allure générale des étiquettes, similaires par le contraste de couleurs, les notes eau minérale et eau de source gazeuse en mêmes lettres courbées, les cartouches de même taille placées au même endroit sur l'étiquette, faisant qu'un acheteur d'attention moyenne pourrait les confondre.

C.A. Paris 11 juin 1992, Unidis et Major c/ Evian

Les étiquettes des marques Vivian et Viviant constituent une imitation illicite d'Evian. La Cour d'Appel s'est livrée à une analyse phonétique et graphique des marques et des couleurs utilisées, pour en conclure que " l'association de ces éléments, l'utilisation d'un signe proche pour désigner la marque et des trois mêmes couleurs disposées de façon ressemblante, confère une allure générale très proche qui entraîne la confusion pour le consommateur d'attention moyenne entre les deux étiquettes ".

TGI Paris 5 nov. 1991, La Rochefontaine c/ La Gatinaise (confirmé par C.A. Paris 9 juin 1993)

Compte tenu des ressemblances entre la marque La Rochefontaine et l'étiquette La Gatinaise, tenant à la composition du décor dont la partie inférieure représente une prairie parsemée de fleurs, à la forme de certaines fleurs, à la présence d'une marguerite surmontant le i du mot miel, le tribunal constate qu'il se dégage de l'étiquette La Gatinaise une impression de similitude de nature à provoquer un risque de confusion, l'adjonction de nuages, d'une ruche et d'une abeille ne faisant pas disparaître l'imitation illicite.

TGI Paris 23 oct. 1991, Le Bourget c/ UOCR (confirmé partiellement par C.A. Paris 20 sept. 1993)

En reproduisant exactement les dispositions de la partie figurative de la marque Le Bourget, caractérisée par trois rangées parallèles de points, qu'elle a remplacés par des triangles, L'UOCR a obtenu, nonobstant les différences de forme de ses composants, un signe dont l'aspect général se rapproche suffisamment de la marque originale pour susciter un risque de confusion. L'imitation illicite existe alors même que les noms des marques sont différents.

TGI Paris 10 juill. 1991, Ducros c/ Suproc (confirmé par C.A. Paris 26 oct. 1993)

La marque complexe Ducros se caractérise par l'élément dénominatif Ducros, distinctif en lui-même, et l'élément figuratif constitué de la représentation d'un D inscrit dans un carré. Le signe incriminé comporte la dénomination Suproc inscrit sous un carré dans lequel figure un S. Du fait de la phonétique et des dispositions similaires des éléments figuratifs, la confusion est possible pour le client qui ne voit pas ou n'entend pas simultanément ces deux marques.

TGI Paris 5 nov. 1991, La Rochefontaine c/ La Gatinaise (confirmé par C.A. Paris 9 juin 1993)

La société La Rochefontaine se prévalait de la protection du droit d'auteur sur les oeuvres de l'esprit pour le graphisme de ses étiquettes (actuel article L 112.2.10¡ CPI). Le TGI et la Cour d'Appel ont accédé à cette demande en se fondant sur les ressemblances d'ensemble (teintes, dessins, décor) entre les étiquettes La Rochefontaine et les étiquettes contrefaisantes La Gatinaise.

TGI Paris 23 oct. 1991, Le Bourget c/ UOCR (réformé partiellement par C.A. Paris 20 sept. 1993)

La société Le Bourget invoquait le droit d'auteur pour le décor d'un emballage de collants qui se caractérisait par une combinaison de lignes et de couleurs. Le TGI a considéré qu'il y avait bien contrefaçon d'un droit d'auteur, mais la Cour d'Appel a réformé le jugement sur ce point, au motif que le décor de l'emballage litigieux n'était pas assez original.

Une action fondée sur le droit d'auteur n'est donc susceptible d'aboutir que si le décor de l'emballage invoqué est suffisamment original. Or une telle appréciation est évidemment subjective et dépend du juge. Il s'agit cependant d'un argument à ne pas oublier lors d'un procès, le droit d'auteur pouvant être invoqué concurremment au droit des marques ou à l'action en concurrence déloyale.