LE DROIT D’AUTEUR
APPLIQUE AUX INVENTeurs
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Par :
Didier FERET
Expert en Propriété
Intellectuelle
Emmanuelle ASTAIZA-CECI
Docteur en Droit
Avocat
au Barreau de PARIS
Selon le Droit
d’auteur
« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur
cette œuvre,
du seul fait de sa création,
d’un droit de propriété incorporelle, exclusif
et opposable à tous »
Article
L.111-1 du CPI
Selon le Droit
du Brevet
« L’inventeur est bien un créateur ;
mais il ne jouit pas d’un droit sur son invention du seul fait de sa
création.
Contrairement à l’auteur, il doit demander à
l’INPI un titre car l’invention n’emporte en elle-même aucun droit, si ce
n’est celui de demander le brevet »
Extrait du Manuel Droit de la Propriété Intellectuelle
Patrick TAFFOREAU /
p.301-302
Objet
et finalité du Droit d’Auteur et du Brevet
▪ Le brevet est un titre qui donne, sur un
objet technique (l’invention), un droit d’exploitation exclusif et limité dans
le temps.
▪ Le droit d’auteur est un droit de propriété
exclusif sur un création originale conféré par la loi à l’auteur de cette
création, laquelle peut contenir ou pas des caractéristiques techniques et
fonctionnelles.
LE Droit d’Auteur
I. LA CONVENTION DE
BERNE
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▪ Application dans 163 états appartenant à
l’Union de Berne
▪ L’article 2 de ladite
convention indique :
Les œuvres protégées comprennent
toutes les productions du domaine
littéraire, scientifique et artistique,
quel
qu’en soit le mode ou la forme d’expression.
▪ L’article 5 précise :
La jouissance et l’exercice des
droits reconnus aux auteurs
ne sont subordonnés à aucune formalité.
ð
Les
dispositions de cette convention ont été transcrites dans la loi française
II. LA LOI
FRANCAISE - LE CPI - Livre I à III
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Le principe
▪ L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur
cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous (art. L.111-1 du CPI)
Ce droit de propriété comporte un attribut d’ordre patrimonial (droit de
reproduire, de divulguer, d’exploiter) et un attribut d’ordre moral (droit de divulgation/paternité/respect de
l’œuvre/ droit de retrait et de repentir)
! Selon les dispositions du
Livre VI du CPI concernant les Brevets, tout auteur d’une invention peut
bénéficier d’un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de
l’INPI, qui lui confère un droit exclusif d’exploitation (monopole de
fabrication et de commercialisation) / Article L.611-1 du CPI // Condition d’existence : limité dans
le temps + obligation d’exploitation
Quelles
créations protégées par le DA ?
▪ L’œuvre est protégée par le DA quel que
soit son genre, sa forme d’expression, son mérite et/ou sa destination
(art. L.112-1 du CPI)
ð
le
caractère de l’œuvre est indifférent : artistique / littéraire /
scientifique
ð
vocation
esthétique ou utilitaire
ð
une
œuvre utilitaire est protégeable au même titre d’une œuvre d’art (théorie de
l’unité de l’art)
. L’œuvre relevant des arts
appliqués (forme « fonctionnelle ») est protégée par le DA dès
lors que sa forme ne procède d’aucune nécessité technique et révèle l’esprit
créatif de son auteur, qui dispose de différentes possibilités pour parvenir à
un résultat technique identique (CA
PARIS 19 novembre 1997)
ð
critère
du caractère détachable de la forme et de la fonction
. Exemple d’application du DA sur un concept de piscine avec abris
mobile : CA ORLEANS 19 octobre
2006
« Il
est incontestable que, dans la conception des piscines « Tournesol »,
Monsieur B.S. a fait œuvre originale, aussi bien sur le plan technique
qu’esthétique […] ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que le
concepteur esthétique des piscines « Tournesol » est bien Monsieur B.S. qui a travaillé
sur le plan technique et industriel avec les sociétés D. et M. […] ; qu’il
a droit à ce titre à la protection de son œuvre… »
! Le brevet ne protège que la
fonctionnalité technique d’une œuvre inventive
▪ La liste des œuvres énumérées par
l’article L. 122-2 du CPI n’est pas
exhaustive (jurisprudence constante)
. TGI
BOBIGNY le 28 novembre 2006 confirmé par arrêt CA PARIS du 14 février 2007
« La liste énumérée
par l’article L.122-2 du CPI, qui comporte le
terme « notamment » et vise toutes les œuvres de l’esprit quels
qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination,
n’est ni exhaustive ni limitative et ne permet pas de réserver la protection
des DA aux seules œuvres accessibles à la vue et à l’ouie ».
. Déjà en
1993 le Trib. Commerce de Paris
(jugement du 29 mars 1993) reconnaissait l’application
du DA à toute œuvre de l’esprit, qu’il
s’agisse d’une production littéraire, artistique ou scientifique.
Quels
critères d’application du DA ?
1°.
Une création originale issue du travail créatif/inventif de l’auteur/inventeur
L’originalité
de l’objet résulte d’un processus créatif qui porte l’emprunte de la
personnalité de l’auteur
! Le brevet concerne uniquement les procédés techniques nouveaux
(pas d’antériorité du procédé)
. TGI BOBIGNY du 28 novembre 2006
« Le droit d’auteur
profite à toutes les œuvres originales ayant un support créatif,
indépendamment des formes et des procédés utilisés, énumérés non exhaustivement
par l’article L.122-2 du CPI ».
. Cass.
12 juillet 2006
« L’effort créatif
portant l’empreinte de la personnalité de son auteur est seul de nature à
lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée par le DA ».
. CA VERSAILLE 28 septembre 2006
« L’originalité d’un
objet s’apprécie dans son ensemble, le sac litigieux étant constitué de divers
éléments connus dont la combinaison lui confère une configuration distincte et
reconnaissable et traduit un effort personnel de création ; le modèle
résulte d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son
auteur ».
2°. La réalisation matérielle de cette création
ð
Réalisation
achevée ou imparfaite
ð
Sous
la forme d’un prototype ou modèle commercialisé
Art. L.111-2 du CPI : « L’œuvre est réputée créée,
indépendamment de toute divulgation publique, du seul
fait de la réalisation même inachevée de la conception de
l’auteur ».
3°. Aucune référence à
la notion d’antériorité
. Cass. 11 février 1997
« Les dispositions du
CPI protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels
qu’en soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que
ces œuvres présentent un caractère original, indépendamment de la notion
d’antériorité inopérante dans le cadre de l’application du doit de propriété
littéraire et artistique ».
ð
Le
critère d’accès à une protection par le DA est bien l’originalité et non la
nouveauté