LE DROIT D’AUTEUR

APPLIQUE AUX INVENTeurs

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Conférence du 22 septembre 2007

Chambre de commerce et d’industrie

de flers-argentan

 

Par :

 

                                                                                              Didier FERET

                                                                                              Expert en Propriété Intellectuelle

 

                                                                                              Emmanuelle ASTAIZA-CECI

                                                                                              Docteur en Droit

                                                                                                                             Avocat au Barreau de PARIS

 

 

Selon le Droit d’auteur 

 

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre,

du seul fait de sa création,

d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous »

 

 

                                                                                              Article L.111-1 du CPI

 

Selon le Droit du Brevet 

 

« L’inventeur est bien un créateur ; mais il ne jouit pas d’un droit sur son invention du seul fait de sa création.

Contrairement à l’auteur, il doit demander à l’INPI un titre car l’invention n’emporte en elle-même aucun droit, si ce n’est celui de demander le brevet »

 

 

                                                                                                              Extrait du Manuel Droit de la Propriété Intellectuelle

                                                                                                              Patrick TAFFOREAU / p.301-302

 

 

Objet et finalité du Droit d’Auteur et du Brevet

 

  Le brevet est un titre qui donne, sur un objet technique (l’invention), un droit d’exploitation exclusif et limité dans le temps.

 

  Le droit d’auteur est un droit de propriété exclusif sur un création originale conféré par la loi à l’auteur de cette création, laquelle peut contenir ou pas des caractéristiques techniques et fonctionnelles.

 

 

LE Droit d’Auteur

 

 

I. LA CONVENTION DE BERNE

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  Application dans 163 états appartenant à l’Union de Berne

 

  L’article 2 de ladite convention indique :

 

 

 

Les œuvres protégées comprennent

toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique,

quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.

 

  L’article 5 précise :

 

 

 

La  jouissance et l’exercice des droits reconnus aux auteurs

ne sont subordonnés à aucune formalité.

 

 

ð                 Les dispositions de cette convention ont été transcrites dans la loi française

 

 

II. LA LOI FRANCAISE      -     LE CPI - Livre I à III

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Le principe

 

  L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (art. L.111-1 du CPI)

 

Ce droit de propriété comporte un attribut d’ordre patrimonial (droit de reproduire, de divulguer, d’exploiter) et un attribut d’ordre moral (droit de divulgation/paternité/respect de l’œuvre/ droit de retrait et de repentir)

 

!  Selon les dispositions du Livre VI du CPI concernant les Brevets, tout auteur d’une invention peut bénéficier d’un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de l’INPI, qui lui confère un droit exclusif d’exploitation (monopole de fabrication et de commercialisation)  / Article L.611-1 du CPI   //  Condition d’existence : limité dans le  temps + obligation d’exploitation

 

Quelles créations protégées par le DA ?

 

 L’œuvre est protégée par le DA quel que soit son genre, sa forme d’expression, son mérite et/ou sa destination (art. L.112-1 du CPI)

 

ð      le caractère de l’œuvre est indifférent : artistique / littéraire / scientifique

ð      vocation esthétique ou utilitaire

ð      une œuvre utilitaire est protégeable au même titre d’une œuvre d’art (théorie de l’unité de l’art) 

 

.  L’œuvre relevant des arts appliqués (forme « fonctionnelle ») est protégée par le DA dès lors que sa forme ne procède d’aucune nécessité technique et révèle l’esprit créatif de son auteur, qui dispose de différentes possibilités pour parvenir à un résultat technique identique (CA PARIS 19 novembre 1997)

ð      critère du caractère détachable de la forme et de la fonction

 

.  Exemple d’application du DA sur un concept de piscine avec abris mobile : CA ORLEANS 19 octobre 2006

 

                « Il est incontestable que, dans la conception des piscines « Tournesol », Monsieur B.S. a fait œuvre originale, aussi bien sur le plan technique qu’esthétique […] ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que le concepteur esthétique des piscines « Tournesol »  est bien Monsieur B.S. qui a travaillé sur le plan technique et industriel avec les sociétés D. et M. […] ; qu’il a droit à ce titre à la protection de son œuvre… »

 

!  Le brevet ne protège que la fonctionnalité technique d’une œuvre inventive

 

  La liste des œuvres énumérées par l’article L. 122-2  du CPI n’est pas exhaustive  (jurisprudence constante) 

 

.  TGI BOBIGNY le 28 novembre 2006 confirmé par arrêt CA PARIS du 14 février 2007

 

« La liste énumérée par l’article L.122-2 du CPI, qui comporte le terme « notamment » et vise toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, n’est ni exhaustive ni limitative et ne permet pas de réserver la protection des DA aux seules œuvres accessibles à la vue et à l’ouie ».

 

.  Déjà en 1993 le Trib. Commerce de Paris (jugement du 29 mars 1993) reconnaissait l’application du DA à toute œuvre de l’esprit, qu’il s’agisse d’une production littéraire, artistique ou scientifique.

Quels critères d’application du DA ?

 

 

1°. Une création originale issue du travail créatif/inventif  de l’auteur/inventeur

 

L’originalité de l’objet résulte d’un processus créatif qui porte l’emprunte de la personnalité de l’auteur

 

!  Le brevet concerne uniquement les procédés techniques nouveaux (pas d’antériorité du procédé)

 

 

. TGI BOBIGNY du 28 novembre 2006

 

« Le droit d’auteur profite à toutes les œuvres originales ayant un support créatif, indépendamment des formes et des procédés utilisés, énumérés non exhaustivement par l’article L.122-2 du CPI ».

 

 

.  Cass. 12 juillet 2006

 

« L’effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur est seul de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée par le DA ».

 

 

. CA VERSAILLE 28 septembre 2006

 

« L’originalité d’un objet s’apprécie dans son ensemble, le sac litigieux étant constitué de divers éléments connus dont la combinaison lui confère une configuration distincte et reconnaissable et traduit un effort personnel de création ; le modèle résulte d’un processus créatif qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ».

 

 

2°.  La réalisation matérielle de cette création

 

 

ð      Réalisation achevée ou imparfaite

ð      Sous la forme d’un prototype ou modèle commercialisé

 

Art. L.111-2 du CPI :     « L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul    

       fait de la réalisation même inachevée de la conception de l’auteur ».

 

 

3°. Aucune référence à la notion d’antériorité

 

 

.  Cass. 11 février 1997

 

« Les dispositions du CPI protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, le mérite ou la destination, à la seule condition que ces œuvres présentent un caractère original, indépendamment de la notion d’antériorité inopérante dans le cadre de l’application du doit de propriété littéraire et artistique ».

 

 

ð      Le critère d’accès à une protection par le DA est bien l’originalité et non la nouveauté