La langue de bois

 

A la suite de nos divers articles sur les différences entre "copyright" et Droit d’Auteur, de nombreux inventeurs nous ont confessé leurs difficultés à en saisir les nuances… Ceci nous a paru bien naturel : L’inventeur n’est pas censé avoir "fait son Droit", comme on dit. Nous ferons notre possible pour éclairer sa lanterne, à propos d’une matière fort complexe, il est vrai.

 

Toutefois, que les inventeurs ne conçoivent aucun complexe: Les contours du Droit d’Auteur  posent problème, ailleurs et à d’autres personnes, ce qui nous interpelle, au niveau des compétences de tout un chacun.

 

A ce propos, un inventeur nous a expliqué avoir, en son temps, contacté une Société, à laquelle il reprochait de contrefaire sa création, en lui adressant un courrier pour revendiquer son Droit d’Auteur. Dans ce cas précis, il n’a pas été question de "Copyright". L’inventeur, conseillé par un spécialiste, a bien précisé qu’il invoquait la Propriété Intellectuelle, et rien d’autre, en sa qualité d’auteur d’une création originale, qu’il a conçue et réalisée, ce qui, en soi, lui a valu la constitution de ses Droits, moraux et patrimoniaux. A sa grande surprise, notre inventeur a reçu, en réponse, une lettre, émanant de l’Avocat de la Société mise en cause, lequel avocat, interpellé au niveau du Droit d’Auteur, a répondu en invoquant les Dessins & Modèles, c’est à dire, la Propriété Industrielle, ce qui est hors sujet.

 

Voyez un extrait de ce courrier, d’où nous avons expurgé les identités, par discrétion :

 

 

Il apparaît à l’évidence, à la lecture de ce courrier, que, pour l’avocat, Droit d’Auteur signifierait exclusivement "Dessins & Modèles ".

 

C’est ennuyeux, dans tous les cas, car le Droit d’Auteur est établi par les dispositions des Livres I à III du Code de la Propriété Intellectuelle, quant aux Dessins & Modèles, ils constituent le Livre dit "Propriété Industrielle", du CPI, le Livre V., ce qui n’a strictement rien à voir.

 

On peut en déduire que, même face à des professionnels, le dialogue, et la compréhension peuvent être difficiles à obtenir.

 

Heureusement encore que notre inventeur n’a pas utilisé le terme  "Copyright", car, dans un tel cas, nul doute qu’il se serait fait opposer une fin de non recevoir pure et dure…

 

Mais regardons l’affaire de plus près. Il s’agit d’une "tunique", donc d’un vêtement, objet utilitaire s’il en est, qui peut être qualifié d’œuvre des Arts Appliqués, et peut, à ce titre, faire l’objet de protections juridiques issues de la Propriété Intellectuelle stricto sensu, d’une part (Droit d’Auteur), mais peut également, au bon gré du créateur, faire l’objet d’un dépôt (volontaire, mais en aucun cas obligatoire, ni même nécessaire) de modèle, d’autre part, ce qui, en l’occurrence, n’était pas le cas.

 

Ce qui est certain, c’est que l’Art L 112-2 14° du Code de la Propriété Intellectuelle admet explicitement au rang des œuvres de l’esprit, protégeables ad nutum par le Droit d’Auteur, les créations vestimentaires. Voici la disposition spécifique de l’Article en question :

 

14o Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

 

Et l’Art. L112-2 10o  Cite expressément "Les œuvres des arts appliqués"

 

En conséquence, notre inventeur est parfaitement fondé à invoquer exclusivement un Droit d’Auteur, et à rapporter la preuve de sa qualité d’Auteur par tous moyens, sans avoir à effectuer le moindre dépôt au titre de la Propriété Industrielle, et sans pour autant être dépourvu de la protection de la loi.

 

Nous demeurons perplexes devant la position de l’avocat, car nous n’y trouvons que deux explications :

 

Soit il oppose une politique de "langue de bois" en feignant d’ignorer le Droit d’Auteur, et, ce faisant, il se conduit tel un simple Conseil en brevets, chez qui il est notoire que le Droit d’Auteur est inconnu, soit il ignore réellement le champ d’application du Droit d’Auteur, démontrant alors une étonnante carence de compétence.

 

Une telle aventure n’est pas rare, dans la vie de l’inventeur, habitué aux  Conseils en brevets qui prétendent que le Modèle Déposé serait le seul moyen de protéger "la forme" d’une création, et que le brevet serait le seul moyen de protéger un éventuel "contenu technique associé".

 

C’est bel et bon, en soi, mais c’est –encore une fois- ignorer le Droit d’Auteur.

 

Ce qui est plus ennuyeux, c’est qu’un spécialiste du Droit, un avocat, emboîte le pas à cette vue limitative (donc inexacte) des choses.

 

Ce genre d’attitude nous est compréhensible, quand on sait que sur quelque 48000 avocats inscrits, en France, seuls 255 d’entre eux sont spécialisés en Propriété Intellectuelle, dont 177 à Paris. En raison de ce ratio, fatalement, l’inventeur n’a qu’une chance sur 200 de « tomber » sur l’avocat compétent en la matière.

 

Vous le voyez, au delà des questions de terminologie, l’inventeur devra être vigilant, dans le choix de ses Conseils, et il sera bien avisé de contracter les services de véritables spécialistes, faute de quoi il ira au devant d’innombrables difficultés. Il devra aussi avoir le courage de récuser tout professionnel argumentant "dans l’ignorance de la loi", une telle ignorance étant toujours sanctionnée par les tribunaux.

 

Nous avons préféré l’aveu d’incompétence sur la spécialité, d’un autre juriste, mais qui, quand même, précise qu’il ne « voit guère » d’alternative au brevet…