A la suite de nos divers articles
sur les différences entre "copyright" et Droit d’Auteur, de nombreux
inventeurs nous ont confessé leurs difficultés à en saisir les nuances… Ceci
nous a paru bien naturel : L’inventeur n’est pas censé avoir "fait
son Droit", comme on dit. Nous ferons notre possible pour éclairer sa
lanterne, à propos d’une matière fort complexe, il est vrai.
Toutefois, que les inventeurs ne
conçoivent aucun complexe: Les contours du Droit d’Auteur posent problème, ailleurs et à d’autres
personnes, ce qui nous interpelle, au niveau des compétences de tout un chacun.
A ce propos, un inventeur nous a
expliqué avoir, en son temps, contacté une Société, à laquelle il reprochait de
contrefaire sa création, en lui adressant un courrier pour revendiquer son
Droit d’Auteur. Dans ce cas précis, il n’a pas été question de
"Copyright". L’inventeur, conseillé par un spécialiste, a bien
précisé qu’il invoquait la Propriété Intellectuelle, et rien d’autre, en sa
qualité d’auteur d’une création originale, qu’il a conçue et réalisée, ce qui,
en soi, lui a valu la constitution de ses Droits, moraux et patrimoniaux. A sa
grande surprise, notre inventeur a reçu, en réponse, une lettre, émanant de
l’Avocat de la Société mise en cause, lequel avocat, interpellé au niveau du
Droit d’Auteur, a répondu en invoquant les Dessins & Modèles, c’est à dire,
la Propriété Industrielle, ce qui est
hors sujet.
Voyez un extrait de ce courrier,
d’où nous avons expurgé les identités, par discrétion :

Il apparaît à l’évidence, à la
lecture de ce courrier, que, pour l’avocat, Droit d’Auteur signifierait
exclusivement "Dessins & Modèles ".
C’est ennuyeux, dans tous les cas,
car le Droit d’Auteur est établi par les dispositions des Livres I à III du
Code de la Propriété Intellectuelle, quant aux Dessins & Modèles, ils
constituent le Livre dit "Propriété Industrielle", du CPI, le Livre
V., ce qui n’a strictement rien à voir.
On peut en déduire que, même face
à des professionnels, le dialogue, et la compréhension peuvent être difficiles
à obtenir.
Heureusement encore que notre
inventeur n’a pas utilisé le terme
"Copyright", car, dans un tel cas, nul doute qu’il se serait
fait opposer une fin de non recevoir pure et dure…
Mais regardons l’affaire de plus
près. Il s’agit d’une "tunique", donc d’un vêtement, objet utilitaire
s’il en est, qui peut être qualifié d’œuvre des Arts Appliqués, et peut, à ce
titre, faire l’objet de protections juridiques issues de la Propriété Intellectuelle
stricto sensu, d’une part (Droit d’Auteur), mais peut également, au bon gré du
créateur, faire l’objet d’un dépôt (volontaire, mais en aucun cas obligatoire,
ni même nécessaire) de modèle, d’autre part, ce qui, en l’occurrence, n’était
pas le cas.
Ce qui est certain, c’est que
l’Art L 112-2 14° du Code de la Propriété Intellectuelle admet explicitement au
rang des œuvres de l’esprit, protégeables ad nutum par le Droit d’Auteur, les
créations vestimentaires. Voici la disposition spécifique de l’Article en
question :
14o Les
créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont
réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les
industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la
forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la
broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de
tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des
paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Et l’Art.
L112-2 10o Cite expressément "Les
œuvres des arts appliqués"
En
conséquence, notre inventeur est parfaitement fondé à invoquer exclusivement un
Droit d’Auteur, et à rapporter la preuve de sa qualité d’Auteur par tous
moyens, sans avoir à effectuer le moindre dépôt au titre de la Propriété
Industrielle, et sans pour autant être dépourvu de la protection de la loi.
Nous
demeurons perplexes devant la position de l’avocat, car nous n’y trouvons que
deux explications :
Soit
il oppose une politique de "langue de bois" en feignant d’ignorer le
Droit d’Auteur, et, ce faisant, il se conduit tel un simple Conseil en brevets,
chez qui il est notoire que le Droit d’Auteur est inconnu, soit il ignore
réellement le champ d’application du Droit d’Auteur, démontrant alors une
étonnante carence de compétence.
Une
telle aventure n’est pas rare, dans la vie de l’inventeur, habitué aux Conseils en brevets qui prétendent que le
Modèle Déposé serait le seul moyen de protéger "la forme" d’une
création, et que le brevet serait le seul moyen de protéger un éventuel
"contenu technique associé".
C’est
bel et bon, en soi, mais c’est –encore une fois- ignorer le Droit d’Auteur.
Ce
qui est plus ennuyeux, c’est qu’un spécialiste du Droit, un avocat, emboîte le
pas à cette vue limitative (donc inexacte) des choses.
Ce
genre d’attitude nous est compréhensible, quand on sait que sur quelque 48000
avocats inscrits, en France, seuls 255 d’entre eux sont spécialisés en
Propriété Intellectuelle, dont 177 à Paris. En raison de ce ratio, fatalement,
l’inventeur n’a qu’une chance sur 200 de « tomber » sur l’avocat compétent en
la matière.
Vous
le voyez, au delà des questions de terminologie, l’inventeur devra être
vigilant, dans le choix de ses Conseils, et il sera bien avisé de contracter
les services de véritables spécialistes, faute de quoi il ira au devant
d’innombrables difficultés. Il devra aussi avoir le courage de récuser tout
professionnel argumentant "dans l’ignorance de la loi", une telle
ignorance étant toujours sanctionnée par les tribunaux.
Nous avons
préféré l’aveu d’incompétence sur la spécialité, d’un autre juriste, mais qui,
quand même, précise qu’il ne « voit guère » d’alternative au brevet…
