
Kraft Foods Belgium SA (Kraft
Belgium) fabrique en Europe les tablettes de chocolat Toblerone et Côte d’Or.
Kraft Canada Inc. (Kraft Canada) détient une licence de distribution de ces
produits au Canada.
Euro Excellence Inc. (Euro Excellence) a déjà distribué ces produits au Canada
en vertu d’une entente de distribution qui a pris fin en 2000.
Euro Excellence est cependant parvenue à acheter les tablettes de chocolat
Toblerone et Côte d’Or d’une source anonyme dans un pays européen non
identifié.
Elle les importe et les distribue au Canada dans leurs papiers d’emballage
européens.
Le nom de « Kraft » figure sur les papiers d’emballage.
Euro Excellence ne se livre pas à la commercialisation trompeuse d’imitations;
elle met en marché les produits véritables.
Kraft Belgium a enregistré des droits d’auteur se rapportant à trois illustrations
Côte d’Or :
L’un porte sur le dessin d’un éléphant, un autre sur le style d’écriture
utilisé pour former les mots « Côte d’Or » et le dernier sur un bouclier rouge
servant de fond aux deux premières illustrations.
Kraft Belgium a également enregistré un droit d’auteur sur l’illustration
Toblerone qui consiste en une montagne couverte de neige qui adopte en partie
la forme d’un ours.
Ces illustrations protégées figurent sur les papiers d’emballage des produits.
Kraft Belgium a par la suite accordé à Kraft Canada le droit exclusif de
reproduire les illustrations protégées en liaison avec la fabrication, la
distribution et la vente au Canada des produits de confiserie.
Dans une tentative pour faire obstacle à la distribution des tablettes de
chocolat par Euro Excellence au Canada et d’assurer que Kraft Canada conserve
son droit exclusif de distribution, Kraft et autres ont intenté une action
visant à interdire à Euro Excellence de distribuer les illustrations protégées
sur les papiers d’emballage.
L’idée était que le coût d’emballer à nouveau ou de dissimuler l’illustration
protégée par le droit d’auteur aurait un effet dissuasif majeur.
Pour sa défense, Euro Excellence a fait valoir plusieurs arguments, dont le
fait que la montagne, l’ours, l’éléphant, l’écriture et le bouclier rouge ne
sont pas des illustrations originales et ne peuvent donc pas faire l’objet d’un
droit d’auteur.
La Cour s’est appuyée sur la récente définition Octobre 2004 :
Deux projets de loi d’initiative parlementaire visant à modifier la Loi sur les
aliments et drogues ont été adoptés en première lecture au mois d’octobre.
Le premier, le projet de loi C-220, porte sur les acides gras trans. Il est
censé modifier la Loi en y ajoutant les articles suivants : L’alinéa 5.1(2) «
Il est interdit de vendre à un consommateur toute huile ou graisse qui contient
plus de 2 grammes d’acides gras trans par 100 grammes d’huile ou de graisse;
l’alinéa 5.1(3) « Il est interdit de vendre à un consommateur tout aliment qui
renferme d’autres ingrédients en plus des huiles ou graisses, s’il contient
plus de 2 grammes d’acides gras trans par 100 grammes d’huiles ou de graisses
présentes dans l’aliment; et l’alinéa
5.1(4) « Le présent article ne s’applique pas à la teneur en acides gras trans
d’origine naturelle des graisses animales. ». du concept d’originalité proposée
par la Cour suprême dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada (2004) à
l’effet que pour être considérée originale, une oeuvre doit être davantage
qu’une simple copie.
Même s’il n’est pas nécessaire qu’elle soit créative, l’expression de l’idée
sous-jacente doit être le résultat de l’exercice du talent et du jugement.
La Cour a estimé que le dessin d’un éléphant Côte d’Or était le fruit de
l’exercice du talent et du jugement.
À son avis, toutefois, l’écriture ni le bouclier, qui est une simple
bande de rouge, ne mérite pas la protection du droit d’auteur.
La Cour a déclaré que l’oeuvre Toblerone était une oeuvre originale.
Finalement, la Cour a accordé à Kraft la réparation qu’elle avait demandée, par
voie d’injonction , concernant ce que la Cour a estimé être l’oeuvre protégée
par droit d’auteur figurant sur les papiers d’emballage des tablettes de
chocolat, et elle a accordé à Kraft Canada des dommages-intérêts au montant de
300 000 $.
La Cour n’a cependant pas exigé qu’Euro Excellence rappelle les produits qui
ont déjà été distribués ou remette ses stocks à Kraft.
Elle a prononcé une ordonnance à l’encontre d’Euro Excellence pour empêcher que
le produit ne constitue une contrefaçon du droit d’auteur et a demandé aux
parties de s’entendre à ce sujet.