Le Droit d'Auteur est bien "généraliste"

 

Sur le site officiel de la DGE, émanant du Ministère des Finances, des fonctionnaires de haut niveau publient une abondante moisson de commentaires sur le Droit d'Auteur, et son champ d'application.

Pour ceux qui ne sont pas habitués au monde juridique, une telle lecture peut être fastidieuse, aussi, nous vous proposons ci-dessous, quelques extraits significatifs de ces précisions, qui recoupent parfaitement notre vision de la chose.

On y comprend nettement que le "caractère industriel" d'une création n'est pas un obstacle à sa protection par Droit d'Auteur

On y voit aussi que l'employeur n'a aucun droit sur la création de son salarié, et doit obtenir une autorisation préalable de celui-ci, pour toute exploitation.

On y voit que l'État recommande des "
dépôts probatoires", ce qui est une définition de l'Acte Déclaratif de Qualité d'Auteur ©, que nous diffusons.

Notre Groupement international "IFRACO", n'est pas cité, sans doute parce qu'il ne s'agit pas d'une organisation officielle, ni typiquement française, mais il est explicitement assimilable à une "
Société d'Auteurs". D'auteurs techniques et industriels, bien sûr, et non d'auteurs littéraires.

Voici quelques extraits du texte officiel:

LES INNOVATIONS PROTEGEES PAR LE DROIT D’AUTEUR

1. Le domaine du droit d’auteur 

1.1       Les œuvres en général

Le droit d’auteur protège les « œuvres de l’esprit ».

L’œuvre de l’esprit est le terme légal pour désigner les différentes formes de créations humaines, telles que, par exemple, les livres, les écrits de toute nature, les conférences, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, les œuvres de peinture, d’architecture, de sculpture, les photographies, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les logiciels, les bases de données, les sites Internet, etc. On voit ainsi que loin de se limiter au domaine de l’art et de la littérature, la notion d’œuvre s’applique au monde de l’industrie, et qualifie par exemple des études techniques, scientifiques, financières, des présentations, des supports de formation, des graphiques, des designs, des créations publicitaires.

2. Les droits de l’auteur

L’auteur bénéficie de deux catégories de droits :

·           les droits dits moraux (droit à la paternité, droit de divulgation, droit au respect de son œuvre, droit de repentir) qui lui permettent de défendre les atteintes à son œuvre et sa qualité d’auteur. C’est par exemple au nom de droit moral d’auteur qu’un auteur peut exiger que son nom figure sur le support des œuvres, ou qu’il peut s’opposer à des dénaturations de son œuvre. Les droits moraux ont un caractère inaliénable, perpétuel et imprescriptible: les héritiers et ayants droit de l’auteur peuvent ainsi encore invoquer son droit moral sur son œuvre après sa mort. Ce caractère inaliénable du droit moral à un impact important dans les contrats : toute convention qui supprimerait ce droit serait nulle. C’est pourquoi il est impossible de prévoir par exemple la renonciation définitive d’un auteur à se prévaloir de la paternité d’une œuvre, les contrats devant au contraire toujours prévoir les conditions dans lesquelles le nom de l’auteur sera associé à l’exploitation de l’œuvre ;

·           les droits dits patrimoniaux, qui s’entendent du monopole d’exploitation de l’œuvre, permettent d’en tirer un profit pécuniaire. L’auteur a ainsi le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation, quelles qu’en soient les modalités (reproduction, représentation, traduction, commercialisation, etc.)

Les droits patrimoniaux sont cessibles par contrat. Les droits patrimoniaux existent durant toute la vie de l’auteur, et pendant encore 70 ans après la mort de celui-ci.

3. Les conditions de la protection par le droit d’auteur

3.1 Les œuvres en général

Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, le mérite ou la destination, la seule condition étant que leur forme soit originale

Le seuil d’originalité requis est relativement faible, puisque, pour être qualifiées d’œuvres de l’esprit, il suffit que les créations portent « l’empreinte de la personnalité » de leur auteur, c’est-à-dire qu’elles soient susceptibles d’une forme d’expression différente en fonction de leur auteur. Ainsi, toutes les innovations dont la forme n’est pas dictée par la contrainte (qu’il s’agisse de contraintes techniques, légales ou contractuelles) et laisse une certaine marge à l’arbitraire sont qualifiées d’œuvres de l’esprit et protégeables par le droit d’auteur.

4. L’acquisition des droits d’auteur

L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit des droits d’auteur sur celle-ci du seul fait de la création. Dès le moment où une œuvre est suffisamment formalisée, qu’elle peut être distinguée d’une idée ou d’un concept, son auteur devient automatiquement titulaire d’un droit de propriété exclusif et opposable à tous dans le monde entier.

Aucun dépôt ni aucune démarche administrative n’est nécessaire.

5. Le titulaire des droits d’auteur

5.1 Les œuvres d’un seul auteur

5.1.1 Les principes

Le titulaire originaire des droits d’auteur sur une œuvre est l’auteur de cette œuvre, c’est-à-dire la personne physique qui a fait un apport personnel dans le processus de création de l’œuvre.

Il en est ainsi même si l’œuvre a été créée en exécution d’un contrat de commande ou même d’un contrat de travail. Ce n’est pas parce qu’une œuvre est créée par un salarié que son employeur en est l’auteur. Il n’en est pas non plus automatiquement propriétaire, et ce, même si la création de l’œuvre entre dans la mission principale du salarié/auteur. Ainsi, pour être titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre créée par un salarié, l’employeur doit se voir explicitement céder ces droits par son salarié.

6. La preuve

Le droit d’auteur naît sur une œuvre de l’esprit en l’absence de tout dépôt préalable. Ce caractère systématique du droit d’auteur est favorable aux créateurs d’œuvres de l’esprit, mais il les place également dans une situation précaire, car ils peuvent être dépourvus de moyen pour prouver l’existence, le contenu et la date de leur création. A défaut de vigilance, un auteur peut être dans l’impossibilité de prouver sa qualité. Certes, la qualité d’auteur est présumée appartenir à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Toutefois, cette qualité peut lui être contestée ; en outre, une œuvre n’est pas nécessairement divulguée.

Il est donc fortement recommandé de procéder à des dépôts probatoires afin de donner à l’œuvre une date et un contenu certain. Ces dépôts peuvent être faits, comme pour une invention, sous enveloppe Soleau à l’INPI, sous pli scellé auprès d’un huissier, d’un notaire, ou d’une société d’auteur, telle la Société des gens de lettre (SGDL), ou encore, pour les logiciels, auprès de l’Agence pour la protection des programmes (APP).

En outre, il est toujours souhaitable de conserver tous éléments permettant de prouver sa création (projets antérieurs, esquisses, travaux préparatoires, etc.), car un faisceau d’indices peut suffire à prouver sa qualité d’auteur.

Tous ceux d'entre vous qui ont utilisé notre Acte Déclaratif savent qu'il renvoie systématiquement à vos archives, censées receler diverses preuves de votre qualité d'Auteur. CQFD

Dans la pratique, nous vous enseignons la manière de mettre en pratique les dispositions de la loi, et les recommandations de l'État.


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