
Depuis 2004 de nombreuses
décisions récentes sont venues préciser la notion d’oeuvre protégeable.
Recettes de cuisine
Contestation de l’originalité protégeable du texte de certaines rubriques
culinaires au motif que les recettes culinaires décrites étaient dues à des
tiers.
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance et indique
qu’en procédant à la sélection, la mise en forme et la présentation
particulière des indications fournies par des tiers, la journaliste a conféré
aux ensembles ainsi constitués le caractère d’oeuvre originale.
(CA Paris, 4ème chambre, 14 novembre 2003)
Jardins de Vaux-le-Vicomte
Contestation de l’originalité protégeable de parterres ayant été élaborés pour
restaurer les jardins initialement oeuvre de Le Nôtre au motif d’une part, que
des jardins ne seraient pas protégeables et d’autre part, que la restauration
ne saurait se prévaloir d’aucune création originale.
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance et reconnaît
que des jardins ou, plus largement, des paysages dus à la main de l’homme sont
protégeables par le droit d’auteur.
(TGI Paris 10 mai 2002 CA Paris, 11 février 2004)
Prix/Concours
Contestation de l’originalité protégeable des modalités d’organisation d’un
prix/concours au motif que les idées sont exclues du champ de protection du
droit d’auteur.
La Cour d’appel de Versailles confirme le jugement de première instance et
qualifie un prix/concours d’oeuvre de l’esprit. Si l’idée, en elle-même, n’est
pas protégeable, la réalisation, l’expression d’une idée peut être constitutive
d’une oeuvre de l’esprit si cette expression se traduit notamment par des
textes, des paroles, des sons ou des formes visuelles,lorsque cette expression
émane de la personnalité de l’auteur et n’est prédéterminée par le résultat.
En l’espèce, la journaliste avait sélectionné les produits admis à la
compétition,déterminé les classes de produits, défini les critères
d’évaluation, confié celle-ci à un jury de journalistes,...
Elle avait donc fait des choix entre plusieurs cheminements et laissé ainsi
transparaître sa personnalité.
Cette jurisprudence restreint le champ du refus de protection des idées.
(TGI Nanterre, 19 novembre 2003 CA Versailles, 14 janvier 2004)
Jeux télévisés
Pour déterminer si les collaborateurs d’une société produisant des jeux
télévisés, doivent ou non être reconnus comme auteurs d’oeuvres protégées, le
Tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi suite au refus de l’URSSAF de
considérer comme auteurs certains contributeurs, indique : « D’une façon
générale, les personnes ayant eu l’inspiration, l’idée d’une oeuvre à la
réalisation de laquelle elles n’ont pas participé, ne peuvent être reconnues
comme auteurs.
Seule l’expression de l’idée, la forme qui permet la diffusion du concept, est
protégeable par le droit d’auteur.
La condition déterminante de la protection est l’originalité de l’oeuvre
reflétant la personnalité de son auteur. »
La protection est reconnue lorsque les concepteurs ont élaboré des règles de
jeu précises et originales, formalisées dans un texte écrit détaillant tous les
éléments ainsi que leur combinaison.
TASS Paris 10 juillet 2003
Source : Caroline Poux-Guillaume -