Copyright : Ne pas confondre avec "Droit d’Auteur"

 

 Didier FERET                                         


A propos des différences entre le Droit d’Auteur et le Copyright, nombreux sont ceux qui nous ont interrogés, pour avoir mal discerné les contours exacts des deux systèmes. 

Il faut reconnaître que le langage des juristes n’est pas toujours aisé à saisir, du point de vue de "l’homme de la rue". Pour tenter de vous apporter un éclairage sur ce sujet, nous allons évoquer le sens "naturel" que l’on peut donner au mot anglais "Copyright".

Sémantiquement, ce terme peut s’interpréter, en Français par "droit de recopier, de reproduire".

Le mot anglais "copy" est l’équivalent du mot français "copie" et le mot anglais "right" veut dire "droit" dans le sens "le droit de faire, ou de ne pas faire".

Par ailleurs, ceux qui traduisent en Anglais, des textes français où il est écrit "Droit d’Auteur" n’ont guère d’autre moyen d’interprétation que ce terme de "copyright", qui évoque également, pour un anglophone, la notion du Droit d’Auteur, telle que nous la connaissons en Europe continentale, mais organisée par d’autres lois que les nôtres.

Du point de vue du traducteur, sur le papier, "Droit d’Auteur", en Français se dit bien "Copyright" en Anglais…

De plus, chez les francophones, le simple mot "Copyright" est connu et pratiqué, car on le voit sur de nombreux documents, à propos de films, de livres, de logiciels etc., sans oublier son symbole ©.

De là à ce que le simple citoyen pense que les deux manières de dire ne diffèrent que du point de vue de la langue, et de la prononciation, mais désignent strictement la même chose, il n’y a qu’un pas, qui est quotidiennement franchi par une majorité de personnes, concernées par le sujet, à quelque titre que ce soit.

Cette vue des choses procède d’une ambiguïté certaine, car la simple traduction d’une expression bien française, transposée dans la langue de Shakespeare, vous fait subrepticement passer d’un univers juridique dans un autre, concomitant, comparable, mais d’un maniement différent.

Soyons simples : Oui, "Droit d’Auteur", tel qu’on le dit en Français, se prononce bien "Copyright" en Anglais, mais, du même coup, on passe du Code Civil (Code Napoléon), à la "Common Law", ce qui est un autre univers.

Ceux d’entre nous (francophones) qui connaissent suffisamment l’Anglais, sauront que la "bonne formule", si je puis dire, pour traduire "Droit d’Auteur", devrait être "Author’s right". (littéralement : Le Droit de l’Auteur).

Là, nous ne faisons qu’approuver l’auteur du billet que nous commentons ici.

Mais si vous dites, en bon Anglais, à un Britannique "Author’s right", il y a fort à parier qu’il aura compris "Copyright", au sens de sa culture personnelle, en estimant que vous avez usé d’une formule dérivée, voire désuète. (Old fashion).

Mais, restons sur le continent, et prenons la précaution d’éviter le terme "Copyright" (non pas qu’il s’agisse de critiquer ce mot), mais tout simplement parce que, outre son origine anglophone, ce mot n’a aucune signification juridique spécifique chez nous, qui puisse s’articuler à partir de textes de loi.

Nous, ici, fervents défenseurs du Droit d’Auteur, tel qu’il est établi dans notre Code de la Propriété Intellectuelle, et tel qu’il est reconnu par la Convention de Berne (traité international), déconseillons l’usage du mot "Copyright", en raison du piège juridico linguistique qu’il comporte, pour tout public non averti.

Pourtant, paradoxalement, nous suggérons aux créateurs d’œuvres originales, qu’elles soient artistiques ou industrielles, d’utiliser le © pour identifier leurs créations.

En effet : Nous n’avons pas d’autre choix, car il n’existe aucun symbole notoire qui représenterait l’idée de "système breveté" ou "d’œuvre des Arts Appliqués".

De plus, le © n’est pas déplacé, même en France, puisqu’il tire bien son autorité des lois sur la Propriété Intellectuelle, et qu’il prévient le public de l’existence d’un droit de propriété légitime attribué par la loi à une personne.

Il n’y a donc ni "problème", ni "débat" entre Droit d’Auteur et Copyright, puisqu’il s’agit bien, fondamentalement, de la même chose, mais gérée en fonction de lois nationales, qui, par définition, s’expriment différemment selon les États qui les ont promulguées.

Au fond, les choses ne sont pas si compliquées : Un créateur industriel français n’a que deux moyens de se prévaloir d’une protection juridique sur sa création : Le dépôt d’une demande de brevet, ou d’un Dessin & Modèle (la Propriété Industrielle), et l’invocation pure et simple de son Droit d’Auteur, fondée sur l’originalité de la "chose" qu’il a créée et réalisée.

Il peut faire appel à l’un ou à l’autre, et aussi aux deux à la fois, dans le respect des dispositions législatives en vigueur.

Pour la Propriété Industrielle, il convient de se tourner vers l’Institut National, qui en a le monopole, pour le Droit d’Auteur, il suffit de se rapprocher de tout juriste compétent.

Dans les deux cas, l’on n’entendra (logiquement), jamais parler de "Copyright".

Nous saisissons l’occasion pour rappeler qu’en aucun cas, un "Copyright" ne remplace un brevet, ce qui nous paraît l’évidence même.

Par contre, un Dépôt probatoire, tout particulièrement dans la forme de l’Acte Déclaratif de Qualité d’Auteur, dont nous suggérons l’usage ici, permettra à tout inventeur de faire valoir ses droits de propriété, sur toute création qu’il aura conçue et réalisée, dans la mesure où elle sera originale, et revêtira, concrètement, une forme intelligible.

L’Acte Déclaratif, fondé sur le Droit d’Auteur, n’est pas un "Copyright", au sens des lois anglo saxonnes, mais il peut être, selon les cas, une alternative ou un complément à la Propriété Industrielle.

De plus, la valeur juridique d’un Dépôt probatoire n’est limitée ni dans l’espace, ni dans le temps.

Conclusion : Le "dépôt de copyright", par les soins d’une officine, ou directement sur Internet, ne vous confère aucun droit, que cette démarche vous soit proposée à titre onéreux ou gratuit.


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