A
propos des différences entre le Droit d’Auteur et le Copyright, nombreux sont
ceux qui nous ont interrogés, pour avoir mal discerné les contours exacts des
deux systèmes.
Il faut reconnaître que le langage des juristes n’est
pas toujours aisé à saisir, du point de vue de "l’homme de la rue".
Pour tenter de vous apporter un éclairage sur ce sujet, nous allons évoquer le
sens "naturel" que l’on peut donner au mot anglais
"Copyright".
Sémantiquement, ce terme peut s’interpréter, en Français par "droit de
recopier, de reproduire".
Le mot anglais "copy" est l’équivalent du mot français
"copie" et le mot anglais "right" veut dire
"droit" dans le sens "le droit de faire, ou de ne pas
faire".
Par ailleurs, ceux qui traduisent en Anglais, des textes français où il est
écrit "Droit d’Auteur" n’ont guère d’autre moyen d’interprétation que
ce terme de "copyright", qui évoque également, pour un anglophone, la
notion du Droit d’Auteur, telle que nous la connaissons en Europe continentale,
mais organisée par d’autres lois que les nôtres.
Du point de vue du traducteur, sur le papier, "Droit d’Auteur", en
Français se dit bien "Copyright" en Anglais…
De plus, chez les francophones, le simple mot "Copyright" est connu
et pratiqué, car on le voit sur de nombreux documents, à propos de films, de
livres, de logiciels etc., sans oublier son symbole ©.
De là à ce que le simple citoyen pense que les deux manières de dire ne
diffèrent que du point de vue de la langue, et de la prononciation, mais
désignent strictement la même chose, il n’y a qu’un pas, qui est
quotidiennement franchi par une majorité de personnes, concernées par le sujet,
à quelque titre que ce soit.
Cette vue des choses procède d’une ambiguïté certaine, car la simple traduction
d’une expression bien française, transposée dans la langue de Shakespeare, vous
fait subrepticement passer d’un univers juridique dans un autre, concomitant,
comparable, mais d’un maniement différent.
Soyons simples : Oui, "Droit d’Auteur", tel qu’on le dit en Français,
se prononce bien "Copyright" en Anglais, mais, du même coup, on passe
du Code Civil (Code Napoléon), à la "Common Law", ce qui est un autre
univers.
Ceux d’entre nous (francophones) qui connaissent suffisamment l’Anglais,
sauront que la "bonne formule", si je puis dire, pour traduire
"Droit d’Auteur", devrait être "Author’s right".
(littéralement : Le Droit de l’Auteur).
Là, nous ne faisons qu’approuver l’auteur du billet que nous commentons ici.
Mais si vous dites, en bon Anglais, à un Britannique "Author’s
right", il y a fort à parier qu’il aura compris "Copyright", au
sens de sa culture personnelle, en estimant que vous avez usé d’une formule
dérivée, voire désuète. (Old fashion).
Mais, restons sur le continent, et prenons la précaution d’éviter le terme
"Copyright" (non pas qu’il s’agisse de critiquer ce mot), mais tout
simplement parce que, outre son origine anglophone, ce mot n’a aucune
signification juridique spécifique chez nous, qui puisse s’articuler à partir
de textes de loi.
Nous, ici, fervents défenseurs du Droit d’Auteur, tel qu’il est établi dans
notre Code de la Propriété Intellectuelle, et tel qu’il est reconnu par la
Convention de Berne (traité international), déconseillons l’usage du mot
"Copyright", en raison du piège juridico linguistique qu’il comporte,
pour tout public non averti.
Pourtant, paradoxalement, nous suggérons aux créateurs d’œuvres originales,
qu’elles soient artistiques ou industrielles, d’utiliser le © pour identifier
leurs créations.
En effet : Nous n’avons pas d’autre choix, car il n’existe aucun symbole
notoire qui représenterait l’idée de "système breveté" ou
"d’œuvre des Arts Appliqués".
De plus, le © n’est pas déplacé, même en France, puisqu’il tire bien son
autorité des lois sur la Propriété Intellectuelle, et qu’il prévient le public
de l’existence d’un droit de propriété légitime attribué par la loi à une
personne.
Il n’y a donc ni "problème", ni "débat" entre Droit
d’Auteur et Copyright, puisqu’il s’agit bien, fondamentalement, de la même
chose, mais gérée en fonction de lois nationales, qui, par définition,
s’expriment différemment selon les États qui les ont promulguées.
Au fond, les choses ne sont pas si compliquées : Un créateur industriel
français n’a que deux moyens de se prévaloir d’une protection juridique sur sa
création : Le dépôt d’une demande de brevet, ou d’un Dessin & Modèle (la
Propriété Industrielle), et l’invocation pure et simple de son Droit d’Auteur,
fondée sur l’originalité de la "chose" qu’il a créée et réalisée.
Il peut faire appel à l’un ou à l’autre, et aussi aux deux à la fois, dans le
respect des dispositions législatives en vigueur.
Pour la Propriété Industrielle, il convient de se tourner vers l’Institut
National, qui en a le monopole, pour le Droit d’Auteur, il suffit de se
rapprocher de tout juriste compétent.
Dans les deux cas, l’on n’entendra (logiquement), jamais parler de
"Copyright".
Nous saisissons l’occasion pour rappeler qu’en aucun cas, un
"Copyright" ne remplace un brevet, ce qui nous paraît l’évidence
même.
Par contre, un Dépôt probatoire, tout particulièrement dans la forme de l’Acte
Déclaratif de Qualité d’Auteur, dont nous suggérons l’usage ici, permettra à
tout inventeur de faire valoir ses droits de propriété, sur toute création
qu’il aura conçue et réalisée, dans la mesure où elle sera originale, et
revêtira, concrètement, une forme intelligible.
L’Acte Déclaratif, fondé sur le Droit d’Auteur, n’est pas un
"Copyright", au sens des lois anglo saxonnes, mais il peut être,
selon les cas, une alternative ou un complément à la Propriété Industrielle.
De plus, la valeur juridique d’un Dépôt probatoire n’est limitée ni dans
l’espace, ni dans le temps.
Conclusion : Le "dépôt de copyright", par les soins d’une officine,
ou directement sur Internet, ne vous confère aucun droit, que cette démarche
vous soit proposée à titre onéreux ou gratuit.