Une
chaîne de montage, dans une usine, est une création protégeable par Droit
d’Auteur.
… et que l’on ne
nous dise pas qu’il s’agit de création littéraire & artistique
|
Une
création industrielle peut constituer une œuvre de l’esprit et ainsi
bénéficier des règles du droit d’auteur
Faits La société A.T.E.V.I. créée et assemble des unités d’embouteillage dont certaines sont disposées
sur des camions. Pour répondre à une demande de ses clients (les
entreprises Vignobles Merias et Embouteillages Baylet), elle fait parvenir
des propositions sous forme de plans créés par ordinateur pour des unités de mise en bouteille mobiles. Peu de temps après, son concurrent direct sur le
marché, la société SAUNIER, embauche deux de ses salariés après que ces
derniers aient notifié leurs démissions. La société A.T.E.V.I. saisit alors les Présidents
des Tribunaux de Grande Instance de Libourne, Bergerac et Dijon afin de faire
effectuer des saisies-contrefaçons. Ces saisies-contrefaçons ayant permis la découverte
dans le système informatique de la société SAUNIER des plans de la société
A.T.E.V.I. dans les fichiers ouverts aux noms des clients pour lesquels la
société A.T.E.V.I. les avait créés, cette dernière saisit le Tribunal de
Grande Instance de Libourne sur le fondement des articles L. 111-1 et
suivants et L. 331-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et
1382 du Code Civil pour juger des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon dont elle s'estime être victime. Par une décision en date du 7 octobre 2003, le
Tribunal condamne la société SAUNIER à payer à la société A.T.E.V.I. la somme
de 83.000 euros au titre de la concurrence déloyale. La société SAUNIER relève appel de cette décision. Décision La Cour d’Appel de Bordeaux admet la contrefaçon
des plans litigieux en décidant qu’ « une œuvre de l’esprit même créée à
partir d’un système informatique peut bénéficier des règles protégeant les
droits d’auteur, à condition qu’elle laisse apparaître même de façon minime
l’originalité qu’a voulu apporter son concepteur ». Les juges relèvent en effet que la société
A.T.E.V.I. « a disposé d’une façon qui lui est
propre une chaîne d’embouteillage […] et que la société SAUNIER ne
rapporte pas la preuve que cette disposition ou une disposition approchante
ait été utilisée par elle-même ou par l’un de ses concurrents ». Par ailleurs, la Cour admet la responsabilité de la
société A.T.E.V.I. sur le fondement du parasitisme, le détournement de plans
destinés à des clients bien précis ayant permis à la société SAUNIER de connaître
les propositions de son concurrent, ainsi que les demandes de ces clients et
l’a autorisé à formuler des offres plus intéressantes en se passant des coûts
d’une étude complète. Cependant, la Cour réforme le jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de Libourne, en ce qu’il condamnait la société
SAUNIER sur le fondement de la concurrence déloyale, dans la mesure où la
société A.T.E.V.I. n’a pas rapporté la preuve que les faits imputés à la
société SAUNIER avaient désorganisé l’entreprise. Commentaire Cet arrêt est intéressant en ce qu’il déclare
qu’une création assistée par ordinateur peut constituer une œuvre de l’esprit
et ainsi bénéficier des règles du droit d’auteur.
Cependant, les juges précisent que c’est uniquement à la condition que cette
création assistée par ordinateur laisse apparaître même
de façon minime l’originalité qu’a voulu son concepteur. ATTENTION : Le jugement porte bien
sur le procédé d’embouteillage, qui est
une solution technique, et non sur les logiciels, qui n’en ont été que
l’outil de fabrication et le support, ayant permis le piratage. |