Brevetable, ou pas brevetable, ma molécule ?
C’est le casse-tête chinois de bien des scientifiques, qui sont parvenus, en labo, à un résultat original estimé satisfaisant et prometteur.
La réponse est rassurante, et structurée.
Quittons, une fois n’est pas coutume, l’orbite de nos chères sciences, pour faire un petit plongeon dans les arcanes du domaine juridique.
Le légitime souci de tout chercheur, « qui a trouvé », quelle que soit sa trouvaille, consiste à tenter de s’assurer qu’il pourra voir ses travaux exploités, de préférence sur une échelle industrielle, et, autant que faire se peut, à l’abri des prédateurs de tous ordres.
La première idée qu’induit la situation, amène le créateur, naturellement, à la notion de brevet d’invention, quoi de plus naturel ?
Mais le brevet est un univers tout peuplé de cactus, voire d’euphorbes, et autres phénomènes, peu amènes, sans oublier les « grands de ce monde » et leurs puissants lobbies.
Le brevet propulsera l’homme vers un milieu où il n’a guère « la main » et l’amènera sur un parcours du combattant à l’issue incertaine.
Mais, penser immédiatement « brevet » pour protéger une création, ressort, quelque part, d’une forme de « pensée unique » qui, le plus souvent, nous a été induite en bas âge, par les puissances en place.
Il faut s’abstraire de nos vieux conditionnements, et reprendre nos bons réflexes mentaux, tout faits de cartésianisme et de pragmatisme.
En réfléchissant, on est en mesure de se remémorer le fait que le brevet d’invention est un produit administratif issu d’un système étatique, nommé « Propriété Industrielle »
Or, nous autres, « scientifiques », préfèrerions, sans nul doute, et sans orgueil, nous définir comme ressortissants de la « Propriété Intellectuelle », en première analyse.
Il y a là une nuance, et d’importance.
La définition du brevet est la suivante :
« Titre que le gouvernement décerne à quiconque se déclare l’auteur d’une invention d’ordre industriel »
La « Propriété Intellectuelle » pour sa part, stipule qu’elle crée un « Droit de propriété inaliénable et opposable à tous envers tout auteur d’une « œuvre de l’esprit »
Pour la législation, mondiale, en matière de propriété intellectuelle, « l’œuvre de l’esprit » protégée par la loi devra être d’ordre « Littéraire, scientifique, ou artistique »
Nous y sommes.
La géniale molécule que nous sommes parvenu à mettre au point, sera traitée, par la loi, comme notre œuvre de l’esprit, sous deux conditions, nécessaires et suffisantes :
D’abord, et c’est bien logique, elle devra être « originale » au sens « issue d’origine » de nos travaux personnels, et non vulgairement empruntée aux travaux des tiers, ensuite, il nous faudra pouvoir prouver qu’elle existe effectivement, concrètement, matériellement.
La loi exige une « preuve d’existence » elle ne s’immisce pas à l’intérieur de la chose, et ne demande pas de démontrer des fonctionnalités, ni des résultats.
Le brevet, lui, veut du fonctionnel. Il veut la description détaillée du « dispositif, objet de l’invention »
La Propriété Intellectuelle voit les choses de bien plus haut.
Elle veut du réel, du tangible, et qui soit original. C’est tout.
Le texte de la loi déclare :
« Les dispositions du présent Code protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, le mérite, ou la destination »
Il déclare également :
« Le Droit (de propriété) est constitué du simple fait de la réalisation du concept de l’auteur, même inachevé »
Convenez que çà doit donner à réfléchir.
Il vous faut savoir, pour bien comprendre de quoi sont faites les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, qu’il s’agit du Droit de propriété universel, rien moins.
Le Droit de propriété a été inscrit dans le Code Civil par la loi du 20 Juillet 1793, juste après la Révolution.
Ceci date de l’époque où nous sommes passés de l’état de « Sujets du Roi », à l’état de « citoyens » qui perdure de nos jours, et que nul n’omet de nous rappeler.
Auparavant, l’on ne pouvait posséder qu’en fonction de privilèges royaux, or, il paraîtrait que cette époque soit révolue.
Ce qu’il faut absolument savoir, et comprendre, à raison du Droit de propriété, c’est qu’il a été, d’origine, promulgué pour produire effet sur deux types de possessions :
Celles que l’on acquiert, et celles que l’on crée, de son propre chef, ex nihilo.
Voyez la Constitution à sa rubrique « Droit de Propriété »
1. Propriété par acquisition
2. Propriété par création
CQFD
Nous sommes tous propriétaires, à cent pour cent, de ce que nous avons créé, aux termes de la Constitution, et des lois qui en découlent, encadrant la Propriété Intellectuelle.
Ce Droit de propriété est absolu et irréfragable.
Même le pouvoir judiciaire, qui est chargé de le faire respecter est dans l’impossibilité de l’invalider.
C’est un Droit du même ordre que celui qui fait de nous un « citoyen » à part entière, au jour ne notre majorité légale.
Il n’y a pas de marche arrière possible.
Mais l’acquisition de ce droit est « subreptice » qui ne fait l’objet d’aucune notification.
Ceci laisse du champ aux « puissances » du brevet d’invention, qui, fortes de l’ignorance populaire, vous laissent à croire que vous êtes tenu d’acquérir à prix d’argent, et sous leurs conditions drastiques, leur « titre officiel ».
Mais vous êtes bien, dans tous les cas, après avoir satisfait aux critères d’originalité et de réalisation, propriétaire à vie, et pour le monde entier, de votre œuvre de l’esprit, et seule votre ignorance vous pousse à acheter une « protection », superfétatoire, et à un prix exorbitant.
Cela a quelque chose d’hallucinant, mais c’est la stricte réalité. Le brevet d’invention n’a rien d’obligatoire, n’est pas un passage obligé, et il est dénué de valeur intrinsèque.
S’en passer est possible, sans pour autant être dénué de toute qualité juridique, opposable aux tiers, et recevable devant les Tribunaux.
Il est notoire que le recours au Droit de Propriété que donne à tous la Propriété Intellectuelle, est fort usité, chez toute la population des créateurs littéraires et artistiques, c’est le célèbre « Copyright », car ces personnes n’ont pas d’autre moyen de faire respecter leur production, mais il est fort peu mis en œuvre, en apparence, dans le domaine industriel, à qui l’on « fourgue » le brevet, tout comme dans le domaine scientifique.
Pour la loi, et pour les Tribunaux, le « Copyright » ne se limite en aucun cas à la « Propriété Littéraire et Artistique » stricto sensu, et il existe bel et bien également, le Copyright industriel, et scientifique.
Ne nous méprenons pas sur le sens du terme anglo saxon « Copyright » dont la notoriété se base sur le littéraire, le musical, et, de nos jours, le logiciel.
Le « Copyright » n’est que la matérialisation administrative, qui permet détenir un « papier légal » en vue de faire valoir ses Droits.
Le « Copyright » est le certificat d’existence du Droit de propriété du créateur.
Il existe mille et un moyens de l’élaborer, et d’en user.
Au vu de tout ceci, chers confrères, en vérité, je vous le dis :
Point n’est besoin de poser une demande de brevet d’invention, pour voir nos créations scientifiques reconnues comme telles par l’autorité en place.
Quelle autorité, me direz vous
Mais la seule, l’unique qui ait pouvoir de juger :
L’autorité judiciaire, le Tribunal et rien d’autre.
Il vous faut savoir que même le sacro saint brevet, du haut de sa notoriété planétaire, ne représente qu’une proposition, un sujet d’examen, en quelque sorte, qui ne pourra prétendre à une quelconque validité, envers les tiers, que muni de la sanction d’un magistrat.
L’ Institut National de la Propriété Industrielle, cet organisme d’ État, qui détient le monopole du brevet, n’en détient, en réalité que le monopole du dépôt.
L’ INPI n’a jamais été un organe décisionnaire, ni exécutif. C’est un agent de constatation, qui n’a pas plus de galon, juridiquement, que le plus modeste employé de l’ Enregistrement, qui trône derrière son guichet, au Service des Impôts dont dépend votre domicile.
Sur les documents qui sont remis aux inventeurs brevetés, figure, en toutes lettres, la mention suivante :
«L’ INPI n’est pas habilité à refuser la délivrance d’un brevet, sauf en cas d’absence manifeste de nouveauté, et la validité d’un brevet relève dans tous les cas de l’entière appréciation des Tribunaux ».
Ceci veut dire que, contrairement aux apparences, et aux croyances populaires, ce « brevet », que l’on a coutume de payer si cher, ne constitue qu’un constat comme un autre, dans la forme d’un document « officiel » car revêtu du sceau de l’ État.
Le moindre contrat enregistré auprès de l’ Administration, du strict point de vue du Droit, a tout autant de valeur juridique.
Il s’agit d’ Actes civils, recevables devant les Tribunaux, et opposables aux tiers, laissés à l’appréciation du Tribunal, quant à leur contenu.
En conséquence, si vous savez dresser la description du concept global de votre création, en invoquant votre Droit de propriété, le Droit d’auteur proprement dit, en matière de création scientifique donc d’œuvre de l’esprit, il vous suffit de faire procéder à l’enregistrement du document adéquat, pour qu’il acquière autant de validité qu’un brevet mondial, et même plus, nous vous en exposerons les raisons.
C’est le « Copyright scientifique », et il est aussi respecté du Pouvoir judiciaire que le
Copyright littéraire, nous pouvons vous en fournir des preuves irréfutables :
Des Arrêts de Cour d’ appel
L’usage du brevet est dans les mœurs, il paraît être le seul moyen d’invoquer une protection juridique de la création, mais c’est souvent un leurre, surtout lorsqu’on connaît la véritable portée de la législation sur la Propriété Intellectuelle.
Nous connaissons des centaines de créateurs, non « artistiques » qui font confiance à leur Droit de propriété constitutionnel, en lieu et place du système du brevet, et qui se font respecter, dans les affaires, à haut niveau, sans avoir à payer le moindre centime de taxes, ni de redevances, ni d’honoraires.
Les avantages de l’usage du Droit d’auteur scientifique, en alternative au brevet d’invention sont multiples.
D’abord, il s’agit d’un Droit, et non d’un titre, ce qui implique qu’il est inaltérable, à l’inver-se d’un brevet, toujours prêt à tomber dans le domaine public.
Il est constitué sans taxe et sans formalité, et l’établissement d’un « Copyright », pour le matérialiser, n’est jamais une démarche onéreuse, même effectuée par des spécialistes.
Le Droit acquis est valable à vie, pour l’auteur, et est rétrocédé à ses héritiers
pour 50 ans minimum, et s’exerce sur la bagatelle de 160 États à ce jour.
Bien d’autres considérations favorables à cette pratique existent, qu’il n’est pas aisé de développer dans un simple article de Presse.
Nous ne saurions que suggérer à tout créateur d’innovation, quel que soit son domaine d’action, de prendre conscience de ses vrais Droits, et d’envisager de les mettre en valeur, loin des ukases de la Propriété Industrielle.
Dans cet ordre d’idées, nous disons que « tout est brevetable » dans le sens « protégeable » puisque le Droit de propriété n’est en aucun cas assujetti à des critères de « brevetabilité », notion arbitraire, apanage du seul système exploité par la Propriété Industrielle.
En Droit, et en fait, moralement et fondamentalement, le créateur n’a pas à quémander la moindre autorisation pour être propriétaire de tous les droits sur son œuvre.
Le brevet, présenté abusivement comme une classe de protection juridique, n’est en réalité qu’un instrument financier, quasi « boursier » et d’ordre spéculatif.
Un « vrai » brevet, de nos jours, ne peut qu’être mondial, c’est le « PCT » et il en coûte un investissement de plus de deux cent mille euros.
La Société solvable, qui peut investir à cette échelle a tout intérêt à le faire, car le « titre » est réévaluable au bilan, et peut passer ex abrupto, d’un « coût » de l’ordre de la centaine de milliers, à une valeur d’actif de l’ordre de la dizaine de millions.
Mais le « petit chercheur » qui a élaboré un artéfact de valeur ne peut en envisager la mise en exploitation dans un tel cadre, faute de moyens, c’est l’évidence.
Pour autant, l’individuel n’est pas condamné à laisser ses trouvailles dans les cartons, grâce au Droit d’auteur, qui lui est offert gratuitement, par une loi généreuse.
De plus, fonction de la position sociale de chacun, ce Droit n’est pas assujetti au Droit du Travail, et l’auteur n’a pas de comptes à rendre à un patron, qui qu’il soit, fût-ce l’ État, ni sur sa propriété, ni sur les revenus engendrés.
Fondé sur un Copyright scientifique, on peut baser des contrats de licences, dans le monde entier, on peut ester en Justice, etc.
On est réellement propriétaire de la chose.
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OO
Didier J.
W. FERET www.copyrightconsulting.com
Est auteur
de nombreux ouvrages, analyses socio politiques, romans, essais, nouvelles,
etc. Aujourd’hui retraité, il se dédie
à la cause du Droit d’auteur industriel et scientifique, et a créé une méthode,
mondiale, de validation du « Copyright » la « Logistique
en Propriété Intellectuelle © »
qu’il développe depuis Bruxelles, notamment à travers une ONG dite « IFRACO »
« International Frame of Copyright »